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Abstract: In the context of the litigation relating to the Allegations of Genocide under the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Ukraine v Russian Federation) before the International Court of Justice (ICJ), the Member States of the European Union (EU) have in turn filed a declaration of intervention on the basis of art. 63 of the Statute of the ICJ. Scarcely deployed in practice, this procedure allows third parties’ States to the proceedings to declare the interpretation they adopt on the convention in dispute to which they are parties. In the present case, the States, on the one hand, interpret the convention in such a way as to ensure the jurisdiction of the Court and, on the other hand, that the use of armed force without the authorization of the Security Council is not a means of prevention or repression, even in the case of a potential genocide. In doing so, the intervening States openly show their support for Ukraine. Furthermore, the massive use of the declaration of intervention also tends to look like a instrumentalization of the law, directed towards Russia.
Keywords: Ukraine v Russian Federation – International Court of Justice – Third party intervention – European Union – Lawfare – Ukraine.
I. Le contexte des interventions devant la CIJ
La Cour internationale de Justice (CIJ) est l’organe judiciaire principal des Nations Unies, une juridiction internationale[1] dotée d’une double compétence consultative et contentieuse.[2] La compétence contentieuse appartient à la Cour dans des litiges entre États, seuls à bénéficier de la qualité pour agir[3] à la condition qu’ils aient consenti à la juridiction de la Cour.[4] Ce consentement peut s’exprimer de plusieurs manières. Il peut d’abord provenir d’une déclaration facultative d’acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour[5] par laquelle un État prend pour l’avenir "l’engagement de soumettre à la Cour les litiges qui l’opposeraient à un État ayant lui-même souscrit à la même clause".[6] Le consentement peut également découler d’un compromis,[7] c’est-à-dire d’un "accord conclu entre les deux États pour saisir la Cour du différend qui les oppose".[8] Enfin, le consentement à la juridiction de la Cour peut être porté par un traité qui en aura fait son objet principal, ou qui contiendra une clause compromissoire,[9] établissant la compétence de la Cour pour les différends qui opposeraient les États Parties audit traité.
Le 23 février 2022, la Russie a envahi l’Ukraine au motif allégué de lutter contre un génocide, qui aurait été en cours sur le territoire ukrainien.[10] Seulement quatre jours après l’invasion, le 27 février 2022, l’Ukraine a déposé devant la CIJ une requête introductive d’instance contre la Russie,[11] ainsi qu’une demande en indication de mesures conservatoires.[12] Les mesures conservatoires[13] sont des mesures d’urgence prises en amont du règlement du différend au fond, et dont tout l’enjeu réside dans la sauvegarde urgente d’un droit ou d’une chose.[14] Cette demande n’est pas la première que l’Ukraine adresse à la Cour pour se prémunir des actes de la Russie. En 2017, l’Ukraine avait déjà déposé une demande en indication de mesures conservatoires[15] pour la protéger des attaques que la Russie perpétue depuis 2014 à l’encontre de son territoire et de sa population en Ukraine orientale et dans la péninsule de Crimée. Ces attaques ont abouti à l’annexion de la Crimée par la Russie. Le 31 janvier 2024, la Cour a rendu un arrêt par lequel elle atteste notamment du manquement par la Fédération de Russie à son obligation de se conformer à l’ordonnance en indication de mesures conservatoires rendue par la Cour le 19 avril 2017.[16]
L’Ukraine estime, dans le contentieux récent qui l’oppose à la Russie, que le consentement à la juridiction de la Cour résulte de la clause compromissoire introduite à l'art. IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,[17] à laquelle les deux États sont parties. Or, s’est rapidement posée la question de savoir si la Cour pouvait prononcer une mesure conservatoire sans être certaine de sa compétence, ce que la Russie conteste. La Russie a en effet soulevé sur ce point une exception préliminaire indiquant qu’elle estime la Cour incompétente pour connaître du fond de l’affaire. Or il ressort de l’affaire LaGrand,[18] que la CIJ peut ordonner des mesures conservatoires "s’il lui semble prima facie qu’il existe une base sur laquelle sa compétence pourrait être fondée".[19] Pour cela, la Cour devait en l’espèce s’assurer que, d’une part, l’objet du différend entre dans le champ de l’art. IX de la Convention, c’est-à-dire qu’il a effectivement trait à "l’interprétation, l’application et l’exécution"[20] de la Convention, et d’autre part, que les droits dont l’Ukraine demande la protection à la Cour entrent dans le champ d’application de la Convention. La Cour a admis sa compétence prima facie.
L’Union européenne, qui n’est pas partie à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, mais dont tous les États membres ont ratifié le texte, a immédiatement affiché son soutien à l’Ukraine. En février 2022, le Conseil de l’Union européenne a publié une déclaration commune pour condamner l’agression militaire de la Russie contre l’Ukraine et l’assurer d’une coordination de sa réaction avec celle de ses voisins et partenaires commerciaux.[21] Le 13 juillet 2022, la Commission européenne a émis une nouvelle déclaration commune[22] réaffirmant l’importance de la procédure introduite par l’Ukraine devant la Cour internationale de Justice, et annonçant la coordination de ses membres en faveur de l'Ukraine. L’Union a assorti ces déclarations de nombreuses mesures, parmi lesquelles treize "paquets" de mesures restrictives, adoptées par le Conseil à l’encontre de la Russie depuis le 23 février 2022.[23] De manière plus intéressante encore, la CIJ a annoncé que l’Union européenne lui avait fourni un mémoire contenant des "relevant informations"[24] dans le cadre du contentieux entre l’Ukraine et la Russie. C’est la première fois que la Cour, sur le fondement de l’art. 34(2) du Statut de la CIJ, accepte des renseignements qu’elle n'a pas sollicités.[25] Or si la Cour n’a pas défini le type de renseignements qu’elle pouvait recevoir, et bien que les informations transmises par l'Union ne soient pas publiques, ces dernières ne doivent pas être assimilables à une demande d’intervention, privilège des États parties à la Convention.[26] L’initiative de l'Union de communiquer des informations à la Cour comme amicus curiae ajoute une dimension juridique à la solidarité affichée de l'Union à l’Ukraine.
Dans le prolongement de cette solidarité de l’Union avec l’Ukraine, ses États membres ont, à tour de rôle, entre le 21 juillet et le 15 décembre 2022, déposé des déclarations d’intervention devant la CIJ. Les interventions, formulées sur le fondement de l’art. 63 du Statut, répondent aux allégations de nazisme et de génocide formulées par la Russie à l’encontre de l’Ukraine. Déjà en 2014, lors de l’annexion de la Crimée par la Russie, la présence de néonazis sur le territoire ukrainien était un argument présent dans les discours officiels russes.[27] De nouveau, en 2022, la Russie assure mener une opération de "dénazification"[28] en Ukraine, sur le territoire de laquelle se déroulerait un génocide, au sens de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948 à laquelle elle est partie, et qui serait caractérisé par le massacre des populations de Donetsk et de Louhansk.[29] Au total, la Cour s’est prononcée, le 5 juin 2023, sur les vingt-sept déclarations des États membres de l’Union européenne, ainsi que sur celles de six autres États intervenants.[30]
II. Les modalités d’intervention devant la CIJ
La procédure d’intervention s’articule autour de deux fondements: celui de l’art. 62 (section II.1) ou celui de l’art. 63 (section II.2) du Statut de la Cour internationale de Justice. Compte tenu de l’absence généralisée d’intérêt juridique des États membres de l’Union dans le différend en cause, c’est sur l’art. 63 du Statut de la Cour internationale de Justice que les États membres à l’unanimité ont déposé leur demande d’intervention devant la Cour (section II.3).
ii.1. L’intervention en interprétation de l’art. 62 du Statut de la CIJ
L’art. 62 du Statut de la Cour internationale de Justice permet à un État d’intervenir à l’instance lorsqu’il estime qu’un différend soumis à la Cour met en cause ses intérêts juridiques légitimes.
Si, des deux articles du Statut de la CIJ permettant l’intervention d’un État tiers dans l’instance, l’art. 62 a été plus utilisé que l’art. 63, il n’a toutefois que rarement été mobilisé. Au total, seulement dix demandes d’interventions[31] ont été déposées sur le fondement de l’art. 62 du Statut (le plus souvent dans le contexte de différends frontaliers qui représentent cinq affaires sur les dix mentionnées[32]), et seules trois d’entre elles ont été accueillies favorablement par la Cour.[33] Hormis les deux cas dans lesquels la Cour a rejeté les demandes d’intervention, car il n’y avait pas lieu de statuer en raison de l’absence d’objet de la requête principale,[34] les rejets de la Cour se justifient par le fait que les États tiers à l’instance initiale ne sont pas parvenus à démontrer un intérêt d’ordre juridique suffisant.[35] Cet échec peut, d’une part, être le résultat de l’absence d’intérêt juridique propre. Ce fut le cas dans l’Affaire du plateau continental (Tunisie c Libye)[36] en 1981 et de nouveau en 2001, dans l’Affaire Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan[37] opposant l’Indonésie à la Malaisie, au cours de laquelle la Cour a rejeté la demande d’intervention des Philippines. Le rejet peut tenir, d’autre part, au fait que les intérêts que l’État tiers revendique ne seront pas abordés dans l’instance introduite devant la Cour, comme ce fut le cas dans l’Affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) où la Cour a considéré que l‘Italie ne verrait pas ses droits souverains affectés puisque le différend ne portait que sur ceux de la Tunisie et de la Libye.[38] Ce fut également le cas en 2001, où le Costa Rica et le Honduras demandaient à intervenir dans un contentieux entre le Nicaragua et la Colombie afin de protéger l’exercice de leurs droits souverains dans une zone des Caraïbes. La Cour a, à ce titre, considéré que ces questions étaient exclues du différend.[39]
ii.2. L’intervention en interprétation de l’art. 63 du Statut de la CIJ
L’objet de l’art. 63 du Statut de la CIJ est plus limité que celui de l’art. 62 en ce qu’il permet à un État tiers d’intervenir dans une instance tout en y demeurant tiers à la procédure,[40] afin d’exposer, en tant qu’État partie, son interprétation d’une Convention multilatérale en cause dans le différend initial.
Pour que cette demande d’intervention soit recevable, la Cour doit d’abord vérifier que l’État tiers au litige est partie à la Convention en cause, puis elle doit ensuite examiner l’intérêt juridique de l’État intervenant. Contrairement à l’art. 62 du Statut de la Cour, l’intérêt juridique de l’État au sens de l’art. 63 est présumé,[41] car il découle de sa qualité de partie contractante à la convention dont l’interprétation est en cause dans le différend.[42] Dès lors, cet examen se limite à vérifier d’une part que l’interprétation est une question soulevée par les parties au litige, et d’autre part que l’État intervenant est partie à cette convention.[43] Une autre différence avec l’art. 62 du Statut tient au fait que si la Cour ne peut pas rejeter la demande d’intervention d’un État, elle peut, en revanche, déclarer irrecevable celle qui a été formulée sur le fondement de l’art. 63.[44]
En pratique, le recours à l’art. 63 du Statut est exceptionnel: avant 2022, les États ne l’ont mobilisé qu’à trois reprises.[45] La première déclaration d’intervention sur le fondement de l’art. 63 du Statut a été déposée en 1950 par Cuba dans l’affaire Haya de la Torre, qui opposait la Colombie au Pérou à propos de l’interprétation de la Convention de La Havane sur le droit d’asile.[46] C’est bien plus tard, en 1984, que la procédure d’intervention de l’art. 63 fut utilisée pour la deuxième fois par le Salvador, dans le différend découlant des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci.[47] De manière inédite, la Cour avait déclaré irrecevable la demande d’intervention d’El Salvador au motif que la déclaration portait davantage sur le fond de l’affaire que sur la question de la compétence de la Cour. Enfin, en 2010, la procédure de l’art. 63 a été utilisée une troisième fois dans l’affaire relative à la Chasse à la baleine en Antarctique, la Nouvelle-Zélande souhaitant faire part de son interprétation de la Convention internationale pour la réglementation de la chasse à la baleine dans le différend entre l’Australie et le Japon.[48]
III. Les principaux arguments des interventions
Dans le cas du différend soumis à la CIJ, les États membres de l’Union européenne ont chacun déposé devant la CIJ, à partir du 21 juillet 2022 et jusqu’au 15 décembre 2022, des déclarations d’intervention sur le fondement de l’art. 63 du Statut de la CIJ.[49] L’objet de ces interventions est de permettre aux États parties à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, de présenter leur propre interprétation de la Convention dans le contexte de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Leur enjeu doit aussi être apprécié au regard de l’objectif clairement affirmé de l’Union européenne de soutenir l’Ukraine face à la Russie.
Bien que servant un objectif commun, les interventions des États membres de l’Union européenne ne suivent ni un modèle uniforme ni une argumentation juridique identique. Si les États membres de l’Union européenne se prononcent de manière univoque sur l’interprétation de l’art. IX de la Convention, centrale pour établir la compétence de la CIJ pour connaître de l’affaire portée devant elle par l’Ukraine (section III.1), beaucoup ont également exposé leurs interprétations au fond, en incluant les arts I et VIII de la Convention (section III.2), voire les arts II et III du même instrument, reprenant ainsi l’intégralité des dispositions invoquées par l'Ukraine dans sa requête introductive d'instance (section III.3).
iii.1. La question centrale de la compétence de la Cour: art. IX de la Convention
L’argument juridique incontournable de ce contentieux, abordé par tous les États membres de l’Union européenne, repose sur l’art. IX de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Cet article dispose que la Cour est compétente pour connaître des "différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide ou de quelconque des autres actes énumérés à l’article III".[50] Pour l’Ukraine,[51] cette disposition constitue une clause compromissoire fondant la compétence pour juger l’affaire au fond, ce qui est contesté par la Russie.
L’ensemble des États intervenants a d’abord rappelé le caractère bien établi de la notion de différend retenu par la Cour. Un différend existe "dès lors que les deux parties ont des points de vue ‘nettement opposés’ quant à la question portée devant la Cour"[52]. La négation unilatérale d'un différend ne saurait donc être un élément déterminant pour attester de son inexistence.[53] Au contraire, le fait qu’il soit question de l’existence ou non d'un différend peut impliquer des points de vue divergents sur l'interprétation, l’application ou l’exécution des obligations de la Convention.[54]
En outre, les États reviennent longuement sur la formulation de l’art. IX, qui comprend des termes aussi inhabituels que celui d’"exécution", "relatif à"[55] ou "y compris".[56] Il s’agit selon eux de termes délibérément généraux qui ont vocation à ouvrir le plus largement possible "la voie à la saisine de la Cour",[57] ce qui atteste du fait que l’art. IX est une clause compromissoire.[58] Or, en l’absence de réserve de la Russie sur ce point, cette clause emporterait la compétence de la Cour.
iii.2. L’interprétation des arts I et VIII de la Convention
Alors que certains États, comme c’est le cas de l’Allemagne, de l’Espagne et de l’Irlande, se sont limités à la question de la compétence de la Cour par leur interprétation du seul art. IX, d’autres ont élargi leur intervention au fond de l’affaire.
C’est par exemple le cas de la Belgique, de la Lituanie, de la Finlande ou des Pays-Bas. Ces derniers ont, d'une part, complété leur déclaration par l’interprétation de l'art. I de la Convention,[59] qui dispose que le génocide est un crime du droit des gens que les Parties s’engagent à prévenir et à punir. Ils se sont d’autre part appuyés sur l'art. VIII[60] de la Convention, selon lequel les Parties peuvent saisir les organes compétents des Nations Unies afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour prévenir et réprimer les actes de génocide.
Selon eux, l’obligation de "prévenir et punir" l’acte de génocide contenu dans l’art. I et celle de "prendre les mesures" posée à l’art. VIII, ne sauraient être assimilées à une autorisation du recours à la force armée du Conseil de sécurité des Nations Unies.[61] En effet, la légalité de toute mesure préventive unilatérale extraterritoriale étant subordonnée à la saisine préalable des organes compétents des Nations Unies, une telle interprétation de la Convention ne correspondrait pas aux prescriptions du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies. De ce fait, on ne peut suivre le raisonnement de la Russie qui consiste à affirmer que la violation de l’Ukraine d’une norme de jus cogens entrainerait l’autorisation implicite du Conseil de recourir à la force.
L’art. I renverrait plutôt à une "obligation de diligence"[62] qui nécessiterait le recours à une action collective,[63] ce qui est corroboré par l’art. VIII, ainsi que par l’art. 2(3) de la Charte des Nations Unies.[64] Le recours à la coopération internationale reflète, pour les États, la conception de la Convention, et "constitue un moyen privilégié d'exécuter l’obligation de prévenir et celle de punir les actes de génocide".[65] Une telle interprétation semble conforme à celle retenue par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans le document final du Sommet mondial de 2005 en matière de responsabilité de protéger.[66]
iii.3. L’interprétation des arts II et III de la Convention
Enfin, d’autres États comme la France, la Suède, l’Italie, le Danemark, le Portugal ou la Roumanie, se réfèrent, en sus des arts I, VIII et IX, à l’art. II,[67] sur la définition du génocide, et à l’art. III,[68] relatif à sa répression. À ce titre, les États appuient l’interprétation de la Cour en matière de génocide. Selon celle-ci, pour qualifier un acte de "génocide" au sens des arts II et III, il faut établir à la fois un élément matériel et un élément moral.[69] En effet, "none of the five acts set out in Article 2, which constitute the material element of the crime of genocide, can be committed by accident, coincidence or negligence":[70] il est nécessaire qu'il existe une intention de commettre un génocide.[71] Par conséquent, la notion de génocide ne peut être déterminée de manière subjective ou arbitraire, car c’est sur des éléments "ayant pleine force probante"[72] que cette appréciation doit être fondée.[73]
De cette manière, ces États reprennent l’intégralité des dispositions de la Convention visées par le gouvernement ukrainien dans sa requête. Cette exhaustivité, qui les a menés à se prononcer sur l’interprétation des arts II et III de la Convention, contribue à étayer leur argumentation, non seulement en faveur de la compétence de la Cour, mais aussi sur l’interdiction du recours à la force armée comme moyen de prévention et de punition d’un potentiel génocide.
IV. Impact procédural des interventions multiples devant la CIJ
Ces multiples interventions, qui poursuivent un double objectif (section IV.1), auraient incidemment pu retarder la procédure devant la CIJ (section IV.2). Tel n’a néanmoins pas été le cas, la CIJ ayant promptement rendu son ordonnance sur la recevabilité des déclarations d’intervention, le 5 juin 2023 (section IV.3).
iv.1. Le double objectif des déclarations d’intervention des États membres de l’Union européenne
Les déclarations des États membres de l’Union européenne servent un double objectif: d’une part, bien que les déclarations en interprétation des États tiers au litige ne servent à la Cour qu’à titre indicatif, elles montrent la cohésion des vingt-sept États membres de l’UE dans l’interprétation de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette cohérence entre les États membres de l’UE pourrait convaincre la Cour de l’avènement d’une pratique, ou à tout le moins, d’une interprétation concordante entre les États parties à la Convention, qui pourrait in fine l’influencer dans sa décision. En effet, pour rendre une décision sur l’interprétation d’une convention, les juridictions peuvent utiliser la technique de l’effet utile. La CIJ et avant elle, la Cour Permanente de Justice internationale, se "sont constamment prévalues du principe de l'effet utile comme étant la règle prédominante de l’interprétation".[74] Ce mode d'interprétation est défini aux arts 31 et 32 de la Convention de Vienne sur le droit des traités entre États de 1969, qui disposent qu’un traité doit être interprété de bonne foi et à la lumière de son objet et de son but, en prenant notamment en considération "toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité".[75] Or, à l’interprétation concordante de l’Ukraine et des États membres de l’Union européenne s’ajoute celle de six autres États, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni, l’Australie, la Norvège, le Liechtenstein ainsi que le Canada, qui ont présenté à la CIJ la première intervention conjointe avec les Pays-Bas. Les interventions de ces derniers sont comparables à ceux des États membres de l’Union. Les États-Unis ont, eux aussi, présenté une demande d'intervention à la CIJ, qui l'a déclarée irrecevable en raison de la réserve en vigueur dont l’État avait assorti l’art. IX de la Convention.[76] Une telle alliance entre les États pourrait mener la CIJ à adopter une interprétation analogue.
D’autre part, le recours massif à la procédure d’intervention dans le cadre de l’affaire Ukraine c Russie, ainsi que la reprise, à des degrés divers, de l’argumentaire de l’Ukraine, lui envoient un message clair de soutien. Dans ce contexte particulier, la procédure d’intervention sur le fondement de l’art. 63 du Statut de la CIJ pourrait être assimilée à une stratégie juridique de défense de l’Ukraine, voire même à un acte de lawfare, qui pousse les États à utiliser les moyens juridiques à leur disposition pour s’opposer à la Russie par les procédures ouvertes en droit international public.
iv.2. Une crainte de retard rapidement rassurée
Cette vague de soutien apportée à l’Ukraine aurait pu avoir comme effet préjudiciable de retarder ou ralentir la procédure. En effet, l’intervention "est par sa nature un incident de procédure qui entraîne l’immixtion d'un tiers dans une affaire pendante"[77] et qui l’interrompt. En outre, l’art. 84 du Règlement de la Cour dispose que les déclarations d’intervention sont étudiées en priorité par la Cour. Or l’essentiel du travail de la Cour est de vérifier que les demandes d’intervention ne sortent pas du cadre de l’art. 63 qui limite l’intervention à l’interprétation de la Convention en cause.
C’est sur ce point que la Cour aurait pu être retardée, de nombreux États s’étant prononcés sur le fond de l’affaire. Tel n’a cependant pas été le cas, puisque le 5 juin 2023, la Cour a rendu son ordonnance sur la recevabilité des déclarations d’intervention.[78] En réponse à l’objection de la Russie selon laquelle les déclarations d’intervention sortiraient du cadre de l’interprétation de la Convention sur le génocide, la Cour veut rassurer en affirmant que "dans la mesure où certaines déclarations traitent également d’autres questions, telles que l’existence d’un différend entre les Parties, les éléments de preuve, les faits ou l’application de la convention en l’espèce, la Cour ne les examinera pas".[79]
iv.3. L’ordonnance du 5 juin 2023
Dans son ordonnance du 5 juin 2023, la Cour commence par se prononcer sur la conformité des déclarations d’intervention avec l’art. 82 du Règlement de la Cour.[80] Cette disposition prévoit d’une part les formalités de dépôt d’une déclaration d’intervention, et d’autre part, son contenu. Après examen, la Cour conclut que toutes les déclarations d’intervention satisfont aux exigences de l’art. 82 du Règlement de la Cour.[81]
La Cour répond ensuite aux objections soulevées par la Russie. Celles-ci portent à la fois sur les interventions en général et sur certaines interventions individuelles. La Russie soulève en effet trois objections à l’encontre du front uni que forment les trente-deux États intervenants à l'instance. Elle conteste tout d’abord la qualification d’intervention des déclarations formulées sur le fondement de l’art. 63 du Statut, au motif qu’elles permettraient aux États intervenants "d’épouser la cause de l’Ukraine et de devenir ainsi des codemandeurs de facto".[82] La Russie allègue de surcroît que dans la mesure où sept des seize juges de la CIJ siégeant dans l’affaire seraient ressortissants d’États ayant déposé une demande d’intervention, cette situation porterait atteinte à la bonne administration de la justice.[83] En outre, la véritable finalité des interventions des États ne serait pas d’apporter leur interprétation de la Convention en cause, mais de nuire à la Russie,[84] ce qui constituerait, toujours selon elle, un abus de procédure. Sur ces points, la Cour répond qu’au stade de la recevabilité des interventions, la motivation des États n’est pas pertinente en tant qu’il s’agit à ce stade de "rechercher si la déclaration d’intervention a trait à l’interprétation de la convention en question".[85] Elle rappelle par ailleurs la portée limitée de l’art. 63 du Statut de la CIJ, qui ne permet pas à l’État intervenant d’acquérir la qualité de partie à l’instance.[86]
Aux objections plus strictement procédurales avancées par la Russie, la Cour répond que les demandes d’interventions sont possibles à tout moment de l’instance,[87] y compris au stade des exceptions préliminaires, que les interventions ne présupposent pas de la compétence de la Cour[88] et qu’elles peuvent porter sur chacune des dispositions de la Convention dont l’interprétation est en cause.[89]
La Cour se prononce également sur les objections soulevées par la Russie à propos de deux interventions particulières. À propos de la déclaration conjointe d’intervention du Canada et des Pays-Bas, à laquelle la Russie s’opposait au motif que de telles déclarations conjointes ne sont pas prévues par le Statut, la Cour estime que rien, dans le Statut ou le Règlement, n’empêche les États de présenter une déclaration conjointe d’intervention.[90] Au contraire, elle affirme que "la présentation conjointe de positions communes peut aller dans le sens d’une bonne administration de la justice".[91]
La Cour accueille en revanche l’objection de la Russie relative à la déclaration d’intervention des États-Unis. La Russie s’opposait en effet à ce que les États-Unis déposent une déclaration d’intervention devant la Cour en raison de la réserve en vigueur dont ils avaient assorti l’art. IX de la Convention, contenant la clause compromissoire fondant la compétence de la CIJ en l’espèce. Plus précisément, cette réserve établit qu’"en ce qui concerne l'art. IX de la Convention, pour qu'un différend auquel les États-Unis sont parties puisse être soumis à la juridiction de la Cour internationale de Justice en vertu de cet article, le consentement exprès des États-Unis est nécessaire dans chaque cas".[92] Or, une telle réserve empêche la formation d’un lien juridictionnel entre les parties à l’instance et les États-Unis. En effet, suivant le principe de réciprocité, la Cour considère qu’"un État qui ne peut être attrait devant la Cour par un autre État en tant que défendeur ne devrait pas être autorisé à intervenir contre cet État".[93] En d’autres termes, la Cour admet qu’en vertu de la réserve des États-Unis, ces derniers ne sont pas liés par l’art. IX de la Convention, ce qui, réciproquement, les empêche d’intervenir devant la Cour aux fins de l’interprétation de cet article.[94]
A l’exception de celle des États-Unis, la Cour a ainsi admis la recevabilité des trente-deux autres déclarations d’intervention déposées devant elles.
V. Conclusion
Les déclarations d'intervention des États membres sur le fondement de l’art. 63 du Statut de la CIJ apparaissent comme la concrétisation juridictionnelle des déclarations politiques de l’Union européenne[95] pour condamner l’agression militaire de la Russie et apporter son soutien à l’Ukraine dans la procédure introduite devant la CIJ contre la Russie.[96] Le 5 juin 2023, soit en l’espace de six mois à compter de la dernière déclaration d’intervention, la Cour a admis la recevabilité des déclarations de tous les États intervenants à l’exception de celle des États-Unis, c’est-à-dire des 27 États membres de l’UE, et de six États tiers.
La portée des interventions sur le fondement de l’art. 63 du Statut de la CIJ demeure théoriquement limitée, puisque les États intervenants ne deviendront pas parties à l’instance. Cependant, cet usage massif de la procédure d’intervention a des incidences pratiques. Elle a d’abord une dimension juridique, car elle peut alimenter le raisonnement de la Cour pour admettre sa compétence dans l’affaire, sur le fondement des multiples interprétations concordantes des États intervenants. Elle revêt ensuite une dimension politique, car elle formalise une opposition concertée aux arguments développés par la Russie pour justifier sa guerre d’agression, en formant un front uni, constitué des États membres de l’Union européenne et de leurs alliés, en faveur des arguments juridiques ukrainiens.
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European Papers, Vol. 9, 2024, No 1, European Forum, Insight of 2 May 2024, pp. 53-68
ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/742
* Doctorante contractuelle en droit international public, Université de Lille, mary.lambard@univ-lille.fr.
[1] Arts 92 à 96 de la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945.
[2] Arts 34 à 38 du Statut de la Cour internationale de Justice du 26 juin 1945.
[3] Ibid. art. 34.
[4] CIJ Timor oriental (Portugal c Australie) (arrêt) [30 juin 1995] 90.
[5] Art. 36(2) du Statut de la Cour internationale de Justice cit.
[6] P-M Dupuy et Y Kerbrat, Droit international public (16e édition Dalloz 2022) 676.
[7] Art. 40(1) du Statut de la Cour internationale de Justice cit.
[8] P-M Dupuy et Y Kerbrat, Droit international public cit. 676.
[9] Art. 36(1) du Statut de la Cour internationale de Justice cit.
[10] Discours de V Poutine du 24 février 2022 www.dailymotion.com; Discours de V Poutine du 14 décembre 2023 www.dailymotion.com; Extrait de la conférence de presse de M Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en marge du Forum économique oriental, Vladivostok (13 septembre 2023) mid.ru; A Troianovski, ‘Why Vladimir Putin Invokes Nazis to Justify His Invasion of Ukraine’ (17 mars 2022) New York Times www.nytimes.com; M Perry et L Feast, ‘Western Sanctions Won't Sway Kremlin, Says Russia's Former President Medvedev’ (26 mars 2022) Reuters www.reuters.com.
[11] CIJ Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Requête introductive d’instance) [26 février 2022].
[12] CIJ Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Demande en indication de mesures conservatoires déposée par l’Ukraine) [26 février 2022].
[13] Art. 41 du Statut de la Cour internationale de Justice cit.
[14] J Salmon, Dictionnaire de droit international Public (Bruylant 2001) 698; M Forteau, A Miron et A Pellet, Droit international public (9e édition LGDJ 2022) 987.
[15] CIJ Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c Fédération de Russie) (Demande en indication de mesures conservatoires déposée par l’Ukraine) [16 janvier 2017].
[16] CIJ Application de la convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et de la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (Ukraine c Fédération de Russie) [31 janvier 2024].
[17] Nations Unies, Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, 9 décembre 1948, UNTS 78.
[18] CIJ LaGrand (Allemagne c Etats-Unis d’Amérique) (arrêt) [27 juin 2001] 466.
[19] P-M Dupuy et Y Kerbrat, Droit international public (16e édition Dalloz 2022) 683.
[20] Art. 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide cit.
[21] "Nous coordonnons notre réaction avec nos voisins et nos partenaires internationaux, notamment l’OTAN et le G7, dont les dirigeants se réuniront sous peu" Déclaration 158/22 du Conseil de l’Union européenne du 24 février 2022 Déclaration commune des membres du Conseil européen.
[22] Déclaration Statement/22/4509 de la Commission européenne du 13 juillet 2022 Déclaration commune sur le soutien apporté à l’Ukraine dans sa procédure devant la Cour internationale de Justice.
[23] Nombre de paquets de mesures restrictives adoptés par le Conseil à la date du 13 Mars 2024. Commission européenne, ‘Sanctions Adopted Following Russia’s Military Aggression Against Ukraine’ finance.ec.europa.eu; C Beaucillon, ‘Les mesures restrictives de l‘UE contre la Russie – fonction, contenu, efficacité’ (11 mars 2022) Le club des juristes www.leclubdesjuristes.com.
[24] CIJ Information furnished by the European Union under Article 34, paragraph 2, of the Statute of the Court and Article 69, paragraph 2, of the Rules of Court (Press release – unofficial) [18 aôut 2022].
[25] CIJ Demande d'interprétation de l'arrêt du 20 novembre 1950 en l'affaire du droit d'asile (Colombie c Pérou) (Correspondance) [8 octobre 1949]; CIJ Sud-Ouest africain (Libéria c Afrique du Sud) (Correspondance) [28 octobre 1960].
[26] A Melzer, ‘The ICJ’s Only Friend in Ukraine v. Russia: On the EU’s Memorial in the Case of Ukraine v. Russia before the ICJ’ (07 octobre 2022) Völkerrechtsblog voelkerrechtsblog.org.
[27] Voir V Poutine, Discours du 18 mars 2014 au Kremlin Outre-Terre n° 41 2014/4 278-291; Conférence de SE Monsieur l’Ambassadeur de la Fédération de Russie en France et à Monaco A Orlov à Monaco Méditerranée Fondation (21 janvier 2015).
[28] Voir discours de V Poutine du 24 février 2022 www.dailymotion.com; Discours de V Poutine du 14 décembre 2023 www.dailymotion.com; Extrait de la conférence de presse de M Zakharova, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, en marge du Forum économique oriental, Vladivostok (13 septembre 2023) mid.ru.
[29] R Ourdan, F Aubenas, S Maupas et d’autres, ‘Ukraine: le monde face aux crimes d’une guerre’ (23 septembre 2022) Le Monde www.lemonde.fr.
[30] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d'intervention de la Nouvelle-Zélande) [28 juillet 2022]; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d'intervention du Royaume Uni) [5 août 2022]; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention des États-Unis d’Amérique) [7 septembre 2022]; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de l’Australie) [30 septembre 2022]; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Norvège) [24 novembre 2022]; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention conjointe du Canada et des Pays-Bas) [7 décembre 2022].
[31] CIJ Essais nucléaires (Australie c France) (Requête des îles Fidji à fin d’intervention) [20 décembre 1974] 253; CIJ Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c France) (Requête des îles Fidji à fin d’intervention) [20 décembre 1974] 457; CIJ Affaire du plateau continental (Tunisie c Jamahiriya arabe libyenne) (Requête de Malte à fin d’intervention) [14 avril 1981] 3-21; CIJ Affaire du plateau continental (Tunisie c Jamahiriya arabe libyenne) (Requête de l’Italie à fin d’intervention) [3 juin 1985] 13; CIJ Frontière terrestre et maritime (Cameroun c Nigéria) (Requête à fin d’introduction de la Guinée équatoriale) [21 octobre 1999] 1029; CIJ Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c France) (Requêtes à fin d’intervention de l’Australie, des îles Salomon, des États fédérés de Micronésie, des îles Marshall et des îles Samoa) [22 septembre 1995] 288; CIJ Souveraineté sur Puluu Ligitun et Pulau Sipadun (Indonésie c Malaisie) (Requête à fin d’intervention des Philippines) [23 octobre 200] 575; CIJ Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (Requête du Costa Rica à fin d’intervention) [4 mai 2001] 348-373; CIJ Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (Requête du Honduras à fin d’intervention) [4 mai 2001] 420-445; CIJ Affaire du différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador c Honduras) (Requête du Nicaragua à fin d’intervention) [11 septembre 1992] 351-618; CIJ Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c Italie) (Requête en intervention de la Grèce) [3 février 2012] 99.
[32] CIJ Plateau continental (Tunisie c Jamahiriya arabe libyenne) (arrêt) [24 février 1982] 18; CIJ Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) (arrêt) [11 septembre 1992] 351; CIJ Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c Nigéria) (arrêt) [11 juin 1998] 275; CIJ Souveraineté sur Puluu Ligitun et Pulau Sipadun (Indonésie c Malaisie) (arrêt) [17 décembre 2002] 625; CIJ Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (arrêt) [19 novembre 2012] 624.
[33] CIJ Différend frontalier terrestre, insulaire et maritime (El Salvador/Honduras) (Requête à fin d’intervention du Nicaragua) [13 septembre 1990] 92; CIJ Frontière terrestre et maritime (Cameroun c Nigéria) (Requête à fin d’introduction de la Guinée équatoriale [21 octobre 1999] 1029; CIJ Immunités juridictionnelles de l’Etat (Allemagne c Italie) (Requête en intervention de la Grèce) [3 février 2012] 99.
[34] CIJ Essais nucléaires (Australie c France) (Requête des îles Fidji à fin d’intervention) [20 décembre 1974] 530; CIJ Demande d'examen de la situation au titre du paragraphe 63 de l'arrêt rendu par la Cour le 20 décembre 1974 dans l'affaire des Essais nucléaires (Nouvelle-Zélande c France) (Requêtes à fin d’intervention de l’Australie, des îles Salomon, des Etats fédérés de Micronésie, des îles Marshall et des îles Samoa) [22 septembre 1995] 288.
[35] Selon la Cour "[l]’article 62 requiert que l’intérêt dont se prévaut l’Etat qui demande à intervenir soit d’ordre juridique, dans le sens où cet intérêt doit faire l’objet d’une prétention concrète et réelle de cet État, fondée sur le droit, par opposition à une prétention de nature exclusivement politique, économique ou stratégique. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel intérêt d’ordre juridique; encore faut-il qu’il soit susceptible d’être affecté, dans son contenu et sa portée, par la décision future de la Cour dans la procédure principale" CIJ Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (arrêt) [4 mai 2011] 434 para. 37, voir également B Bonafé, ‘Interests of a Legal Nature Justifying Intervention Before the ICJ’ (2012) Leiden Journal of International Law 739-757; C Santulli, Droit du contentieux international (2e édition LGDJ Lextenso Editions 2015) 324.
[36] CIJ Affaire du plateau continental (Tunisie/Libye) (Requête de Malte à fin d’intervention) [14 avril 1981] 3-21.
[37] CIJ Souveraineté sur Puluu Ligitun et Pulau Sipadun (Indonésie c Malaisie) (Requête à fin d’intervention des Philippines) [23 octobre 2001] 575.
[38] CIJ Affaire du plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe libyenne) (Requête de l’Italie à fin d’intervention) [3 juin 1985] 13.
[39] CIJ Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (Requête du Costa Rica à fin d’intervention) [4 mai 2001] 348-373; CIJ Différend territorial et maritime (Nicaragua c Colombie) (Requête du Honduras à fin d’intervention) [4 mai 2001] 420-445.
[40] Y Kerbrat, ‘Cour internationale de Justice’ (2021) Dalloz Répertoire de droit international 51-55.
[41] C Santulli, Droit du contentieux international (2e édition LGDJ Lextenso Editions 2015) 326.
[42] Arts 81 à 86 du Règlement de la Cour internationale de Justice [14 avril 1978].
[43] E Doussis, ‘Intérêt juridique et intervention devant la Cour internationale de Justice’ (2001) Revue Générale de Droit International Public 84.
[44] Art. 86 du Règlement de la Cour internationale de Justice cit.
[45] CIJ Affaire Haya de la Torre (Colombie c Pérou) (Requête en intervention de Cuba) [13 juin 1951] 71; CIJ Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d'Amérique) (Déclaration d’intervention d’El Salvador) [4 octobre 1984] 215; CIJ Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c Japon) (Déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande) [6 février 2013] 3.
[46] CIJ Haya de la Torre (Colombie c Pérou) (Déclaration d'intervention du Gouvernement de Cuba) [13 mars 1951] 71.
[47] CIJ Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c États-Unis d'Amérique) (Déclaration d’intervention d’El Salvador) [4 octobre 1984] 215.
[48] CIJ Chasse à la baleine dans l’Antarctique (Australie c Japon) (Déclaration d’intervention de la Nouvelle-Zélande) [6 février 2013] 3.
[49] Lettonie: 21 juillet 2022, Lituanie: 22 juillet 2022, Allemagne: 5 septembre 2022, Suède: 9 septembre 2022, Roumanie et France: 13 septembre 2022, Pologne et Italie: 15 septembre 2022, Danemark: 16 septembre 2022, Irlande: 19 septembre 2022, Finlande: 21 septembre 2022, Estonie: 22 septembre 2022, Espagne: 29 septembre 2022, Portugal: 7 octobre 2022, Autriche: 12 octobre 2022, Luxembourg et Grèce: 13 octobre 2022, Croatie: 19 octobre 2022, République tchèque: 1er novembre 2022, Bulgarie: 18 novembre 2022, Malte: 19 novembre 2022, Belgique: 6 décembre 2022, Pays Bas (et Canada), Slovaquie, et Slovénie: 7 décembre 2022, Chypre: 13 décembre 2022, Liechtenstein: 15 décembre 2022 www.icj-cij.org.
[50] "Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation, l’application ou l’exécution de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d’un État en matière de génocide ou de l’un quelconque des autres actes énumérés à l'article III, seront soumis à la Cour internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend" art. 9 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide cit.
[51] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie; 32 États intervenants) (Requête introductive d’instance) [27 février 2022] 5 para. 4.
[52] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Grèce) [13 octobre 2022] 8 para. 27.
[53] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Suède) [9 septembre 2022] para. 29.
[54] Ibid.
[55] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de l’Espagne) [29 septembre 2022] 5 paras 21 et 22.
[56] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de l’Allemagne) [5 septembre 2022] 8 para. 41.
[57] R Kolb, ‘The Compromissory Clause of the Convention’ in P Gaeta, The UN Genocide Convention: A Commentary (Oxford University Press 2009) 420.
[58] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la France) [13 septembre 2022] 8-9 paras 30-32; (Déclaration d’intervention du Danemark) [16 septembre 2022] 6 para. 24; (Déclaration d’intervention de l’Allemagne) [5 septembre 2022] 9 para. 42; (Déclaration d’intervention de la Suède) [9 septembre 2022] para. 30; (Déclaration d’intervention de l’Estonie) [22 septembre 2022] para. 30; (Déclaration d’intervention de Lituanie) [22 juillet 2022]para. 24; (Déclaration d’intervention de Lettonie) [21 juillet 2022] para. 40-42; (Déclaration d’intervention de l’Italie) [15 septembre 2022] para. 29; (Déclaration d’intervention de la Pologne) [15 septembre 2022] para. 26; (Déclaration d’intervention de l’Irlande) [19 septembre 2022] para. 24; (Déclaration d’intervention de Finlande) [21 septembre 2022] para. 30; (Déclaration d’intervention de l’Espagne) [29 septembre 2022] para. 19; (Déclaration d’intervention du Portugal) [7 octobre 2022] para. 23; (Déclaration d’intervention de l'Autriche) [12 octobre 2022] para. 33; (Déclaration d’intervention du Luxembourg) [13 octobre 2022] para. 23; (Déclaration d’intervention de la Grèce) [13 octobre 2022] para. 28; (Déclaration d’intervention de Chypre) [13 décembre 2022] paras 22-23; (Déclaration d’intervention de la Slovénie) [7 décembre 2022] para. 19; (Déclaration d’intervention de la Slovaquie) [1er décembre 2022] para. 30; (Déclaration d’intervention conjointe du Canada et des Pays-Bas) [7 décembre 2022] para. 29; (Déclaration d’intervention du Liechtenstein) [15 décembre 2022] para. 18; (Déclaration d’intervention de Belgique) [15 décembre 2022] para. 37; (Déclaration d’intervention de Malte) [24 novembre 2022] para. 19; (Déclaration d’intervention de Bulgarie) [11 novembre 2022] para. 21; (Déclaration d’intervention de République tchèque) [21 octobre 2022] para. 24; (Déclaration d’intervention de Croatie) [13 octobre 2022] para. 19.
[59] "Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir" art. 1 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide cit. 277.
[60] "Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III" ibid. art. 8.
[61] Voir P Akhavan, ‘Enforcement of the Genocide Convention: A Challenge to Civilization’ (1995) Harvard Human Rights Journal 252.
[62] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Belgique) [15 décembre 2022] para. 20; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Déclaration d’intervention conjointe du Canada et des Pays-Bas) [7 décembre 2022] para. 31.
[63] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Belgique) [15 décembre 2022] para. 23.
[64] Art. 2(3) de la Charte des Nations Unies [26 juin 1945] "[l]es Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger".
[65] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la France) [13 septembre 2022] para. 46; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Belgique) [15 décembre 2022] para. 27.
[66] "Il incombe également à la communauté internationale, dans le cadre de l’Organisation des Nations Unies, de mettre en œuvre les moyens diplomatiques, humanitaires et autres moyens pacifiques appropriés, conformément aux Chapitres VI et VIII de la Charte, afin d’aider à protéger les populations du génocide, des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l’humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à mener en temps voulu une action collective résolue, par l’entremise du Conseil de sécurité, conformément à la Charte, notamment son Chapitre VII, au cas par cas et en coopération, le cas échéant, avec les organisations régionales compétentes, lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et que les autorités nationales n’assurent manifestement pas la protection de leurs populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l’humanité" Assemblée Générale des Nations Unies A/RES/60/1 [16 septembre 2005] para. 139.
[67] "Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel: a) Meurtre de membres du groupe; b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe; c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe" Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide cit. art. 2 p. 277.
[68] "Seront punis les actes suivants: a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide" Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide cit. art. 3.
[69] "La Cour relève que le génocide, tel que défini à l’article II de la Convention, comporte à la fois des ‘actes’ et une ‘intention’" CIJ Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c Serbie-et-Monténégro) (arrêt) [26 février 2007].
[70] D Aydin, ‘The Interpretation of Genocidal Intent under the Genocide Convention and the Jurisprudence of International Courts’ (2014) The Journal of Criminal Law 433.
[71] Report Doc N A/51/10 of the International Law Commission on the work of its 48th Session du 6 mai–26 juillet 1996, p. 46.
[72] Certains États ont repris la formule de la CIJ utilisée dans l’affaire du Lotus: "[q]uant aux propos attribués par le témoin à des tiers, la Cour n'en a pas reçu confirmation personnelle et directe et elle ne peut y voir que des allégations sans force probante suffisante" CIJ Détroit de Corfou (Royaume-Uni c Albanie) (arrêt) [9 avril 1949] 17.
[73] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Suède) [9 septembre 2022] para. 51; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la France) [13 septembre 2022] 11 para. 40; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention du Danemark) [16 septembre 2022] 9 para. 40; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de l’Italie) [15 septembre 2022] 11 para. 51; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention du Portugal) [7 octobre 2022] 7 paras 36-37; CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Déclaration d’intervention de la Roumanie) [13 septembre 2022] 7 para. 40.
[74] A Manin, ‘L'arrêt de la Cour internationale de Justice du 18 août 1972 dans l’affaire relative à l’appel concernant la compétence du Conseil de l’O.A.C.I.’ (1973) Annuaire français de droit international 300.
[75] Nations Unies, Convention de Vienne sur le droit des traités entre États du 23 mai 1969 1155 Recueil des Traités 33 art. 31(b); voir également Commission du droit international, Nations Unies, Projet de conclusions sur les accords et la pratique ultérieurs dans le contexte de l’interprétation des traités du 2018, p. 2.
[76] Voir section IV.3. de cet Article.
[77] E Doussis, ‘Intérêt juridique et intervention devant la Cour internationale de Justice’ (2001) Revue Générale de Droit International Public 89.
[78] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Recevabilité des déclarations d’intervention) [5 juin 2023].
[79] Ibid. 17 para. 84.
[80] Art. 82 du Règlement de la Cour internationale de Justice cit.
[81] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) (Recevabilité des déclarations d’intervention) [5 juin 2023] 9 para. 40.
[82] Ibid. 9 para. 42.
[83] Ibid. 10 para. 47.
[84] Ibid. 11 para. 54.
[85] Ibid. 12 para. 57.
[86] Ibid. 11 para. 49.
[87] Ibid. 13 para. 63.
[88] Ibid. 15 para. 75.
[89] Ibid. 16 para. 79.
[90] Ibid. 18 para. 88.
[91] Ibid. 18 para. 88.
[92] Voir Nations Unies, Collection des Traités treaties.un.org.
[93] CIJ Allégations de génocide au titre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Ukraine c Fédération de Russie) cit. 18 para. 90.
[94] Ibid. 19 paras 94 et 95.
[95] Déclaration 158/22 du Conseil européen du 24 février 2022 Déclaration commune des membres du Conseil européen.
[96] Déclaration Statement/22/4509 de la Commission européenne du 13 juillet 2022 Déclaration commune sur le soutien apporté à l'Ukraine dans sa procédure devant la Cour internationale de justice.