Changement volontaire du nom, titres nobiliaires et ordre public: l’arrêt Bogendorff von Wolffersdorff

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Abstract: In a recent ruling (judgment of 2 June 2016, case C-438/14, Bogendorff von Wolffersdorff) concerning the recognition in a Member State of the name and surname of a dual national, freely chosen in another Member State and containing a number of tokens of nobility, the Court of Justice focused on the proportionality of the refusal of recognition justified on public policy grounds. In spite of the analogies with Sayn-Wittgenstein, and, in particular in spite of the fact that the refusal to recognise the name was aimed at guaranteeing the principle of equality before the law, enshrined in the German law and in article 20 of the Charter of fundamental rights, the Court underlined the peculiarities of the concrete situation, leaving to the referring court the assessment of the proportionate nature of the practice at issue.

Keywords: name – dual nationality – obstacles to the free movement of EU citizens – public policy – principle of equality before the law – proportionality.
 

I. Les faits de l’affaire au principal

Le nom des personnes physiques constitue, depuis plusieurs années, un terrain très fertile pour le développement de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de circulation du statut personnel.

L'arrêt Bogendorff von Wolffersdorff[1] représente le premier exemple de décision de la Cour relative à la reconnaissance d'un changement volontaire de nom, notamment à la reconnaissance du nom et du prénom d’un double national, ayant librement choisi de changer son nom et prénom dans l’un des Etats dont il possède la nationalité et demandant la reconnaissance de ces nouveaux signes d’identification dans l’autre.

Le litige à la base de la demande de décision préjudicielle concerne un ressortissant allemand, ayant reçu à sa naissance le prénom Nabiel et le nom Bagadi, qui, à la suite d’une procédure administrative de changement de nom entreprise en Allemagne, acquiert le nom de Bogendorff et obtient l’adjonction du prénom Peter à celui de Nabiel. Par effet d’une adoption son nom est ensuite, à nouveau, modifié en Nabiel Peter Bogendorff von Wolffersdorff.

En 2001 il déménage au Royaume-Uni, où il travaille et où, en 2004, il est naturalisé britannique, tout en conservant la nationalité allemande. Dans cet Etat il change encore son nom, de sorte que, en vertu du droit britannique, il est appelé Peter Mark Emanuel Graf von Wolffersdorff Freiherr von Bogendorff.

En 2005 il quitte Londres, avec son épouse, et s’installe a Chemnitz, en Allemagne, où nait sa fille. La naissance de cette dernière, ayant la double nationalité britannique et allemande, est déclarée au consulat général britannique à Düsseldorf (Allemagne) avec le nom Larissa Xenia Gräfin von Wolffersdorf Freiin von Bogendorff, apposé sur son acte de naissance et sur son passeport britannique.

A la suite d’une injonction de l’Oberlandesgericht Dresden, le nom de la fille tel qu’il figure sur l’acte de naissance britannique est transcrit dans les registres de l’état civil de la ville de Chemnitz.

Le service de l’état civil de la ville de Karlsruhe refuse, au contraire, de transcrire les prénoms et noms du père acquis en vertu de la législation britannique. Selon l’art. 48 EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch), en effet, “si le droit allemand s’applique au nom d’une personne, celle-ci peut choisir, par déclaration au bureau de l’état civil, le nom acquis au cours d’un séjour habituel dans un autre Etat membre de l’Union et qui y est inscrit au registre de l’état civil, pour autant que cela ne soit pas manifestement incompatible avec les principes essentiels du droit allemand”. Or, le service de l’état civil de Karlsruhe considère la transcription contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi.[2]

L’Amtsgericht Karlsruhe saisi d’une demande visant à ce qu’il soit fait injonction au service de l’état civil de modifier l’acte de naissance en question, sursoit à statuer et pose à la Cour de justice une question préjudicielle visant à déterminer si les autorités d’un Etat membres sont tenues de reconnaître le changement de nom d’un ressortissant lorsque cet individu est en même temps ressortissant d’un autre Etat membre et a acquis, dans ce dernier Etat membre, un cours d’un séjour habituel, un nom qu’il a librement choisi et qui contient plusieurs titres nobiliaires, par un changement de nom qui n’était pas lié à un changement de statut relevant du droit de la famille.

II. Le raisonnement de la Cour de justice

Pour répondre à la question préjudicielle, la Cour aborde en premier lieu le problème de l’existence d’une entrave à la libre circulation des citoyens de l’Union. Pour évaluer la possibilité pour les autorités allemandes de refuser la reconnaissance du changement de nom obtenu dans un autre Etat membre, il faut en effet déterminer d’abord si ce refus limite la liberté de circulation, pour ensuite éventuellement vérifier s’il s’agit d’une entrave justifiée.

La Cour a déjà à plusieurs occasions souligné que le fait d’être identifié avec des noms différents dans les différents Etats membre engendre des inconvénients pour le citoyen européen et est susceptible de limiter sa liberté de circulation.[3] En effet, chaque fois que le nom utilisé dans une situation concrète ne correspond pas à celui figurant dans les documents d’identité d’une personne, ou le nom de celle-ci figurant dans deux documents n’est pas le même, des doutes sont susceptibles de naître quant à son identité.

Le même raisonnement est suivi par la Cour dans l’arrêt commenté. Bien que dans l’affaire Bogendorff von Wolffersdorff[4] la double nationalité était la conséquence d’une naturalisation et donc d’un choix volontaire de l’individu et bien qu’un choix volontaire était à la base aussi de la différence de noms dans les deux Etats membres intéressés, la Cour considère cette différence comme cause de sérieux inconvénients. Et cela à cause de la difficulté pour l’individu concerné non seulement de prouver sa propre identité, mais aussi de prouver les liens familiaux avec sa fille, vue la différence de leurs noms dans les registres de l’état civil allemands. Le refus par les autorités allemandes de reconnaître les prénoms et les noms tels que changés et enregistrés dans un autre Etat membre est donc considéré par la Cour comme une restriction à la liberté de circulation reconnue aux citoyens européens par l’art. 21 TFUE.

La question se pose donc de vérifier si cette entrave peut être justifiée par des considération objectives et si elle est proportionnée à l’objectif poursuivi. Le gouvernement allemand, en particulier, mentionne quatre motifs susceptibles de justifier le refus d’enregistrement des prénoms et nom obtenus au Royaume-Uni: le principe de la fixité et de la continuité du nom, la nécessité d’éviter des noms trop long et complexes, la circonstance que le changement de nom était la conséquence d’un choix délibéré, et le principe d’égalité des citoyens devant la loi en tant qu’élément de l’identité nationale allemande.

Tandis que les deux premiers motifs sont écartés assez rapidement, la Cour s’arrête sur le caractère volontaire du changement de nom et sur le principe d’égalité devant la loi.

Quant au premier, elle souligne que, selon l’interprétation soutenue par le même gouvernement allemand, la possibilité pour une personne le nom de laquelle est soumis au droit allemand, de choisir le nom acquis au cours d’un séjour habituel dans un autre Etat membre, prévue par l’art. 48 EGBGB, s’étend aussi à l’hypothèse dans laquelle ce changement n’est pas la conséquence d’événements relatifs au statut personnel, mais dérive d’un choix volontaire de l’individu. Le caractère volontaire du changement ne constitue donc pas en soi, selon la Cour, une atteinte à l’intérêt général et l’exigence de limiter les changements de nom dictés par des raisons de convenance personnelle ne pourrait pas en conséquence justifier une restriction aux libertés de circulation.

Mais l’attention de la Cour est surtout consacrée au principe d’égalité des citoyens devant la loi. Conformément à l’art. 4, par. 2, TUE, l’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres, dont fait partie l’interdiction d’utiliser et de transmettre des titres de noblesse. Or, selon la Cour, la justification relative au principe d’égalité des citoyens devant la loi, qui est également consacré à l’art. 20 de la Charte des droits fondamentaux, peut être rapporté à un motif d’ordre public et donc justifier un obstacle à la libre circulation des citoyens. Il s’agit donc de vérifier si la mesure nationale en question est proportionnée à l’objectif indiqué.

Dans le cas concret, le problème réside dans le fait que dans l’ordre juridique allemand l’interdiction de porter des noms contenant des titres nobiliaires n’est pas absolue. Les titres de noblesse qui existaient lors de l’entrée en vigueur de la Constitution de Weimar ont en effet été maintenus en tant qu’éléments du nom. Il est au contraire interdit de décerner des nouveaux titres. Il se pose donc la question de savoir si le refus de reconnaître le choix d’un nouveau nom comprenant des titres de noblesse est proportionné à l’objectif de protéger l’ordre public de l’Etat allemand et en particulier le principe de l’égalité des citoyens devant la loi.

Comme le souligne la Cour, “l’appréciation du caractère proportionné d’une pratique telle que celle en cause au principal requiert une analyse et une mise en balance de divers éléments de droit et de fait propres à l’Etat membre concerné que la juridiction de renvoi est mieux à même que la Cour d’effectuer”.[5] L’évaluation du caractère proportionné du refus de reconnaissance du nom est donc laissée à la juridiction de renvoi.[6]

Même si l’appréciation finale de la proportionnalité de la mesure est laissée au juge national, la Cour met en lumière les éléments à prendre en considération. En particulier, l'on peut distinguer les éléments qui pourraient pousser le juge national à considérer le refus de reconnaissance du nom comme non proportionné et ceux qui au contraire renforceraient le caractère proportionné de cette mesure.

Quant aux premiers, la Cour mentionne le fait que le requérant possède la double nationalité allemande et britannique, que les éléments du nom acquis au Royaume-Uni ne constituent formellement des titres de noblesse ni en Allemagne ni au Royaume-Uni et que les autorités allemandes ont enjoint aux autorités compétentes de transcrire le nom de la fille du requérant, bien qu'il était composé d'éléments nobiliaires.

Quant aux deuxièmes, selon la Cour le juge national devrait prendre en considération la circonstance que le changement du nom reposait sur un choix de pure convenance personnelle du requérant et que le nom acquis au Royaume-Uni contenait des éléments qui, sans constituer formellement des titres nobiliaires, conféraient l'apparence d'une origine nobiliaire.

Bien que la Cour de justice se limite à une simple énumération des éléments à utiliser pour l’évaluation de la proportionnalité de la mesure étatique concernée, le choix des circonstances à prendre en considération par le juge national semble mettre en lumière la nécessité que ce dernier fasse preuve de prudence lors qu'il considère la possibilité de juger le refus de reconnaissance d'un nom comme justifié. En premier lieu, le fait que les autorités allemandes aient transcrit le nom, comprenant des éléments nobiliaires, de la fille du requérant est en forte contradiction avec le refus de transcrire le nom de ce dernier, contenant les mêmes titres. Deuxièmement, la prise en considération du fait que le changement du nom au Royaume-Uni a été volontaire et donc que c'est le même requérant qui a été à l'origine des inconvenances dues à la différence de noms dans les deux Etats de nationalité semble perdre son efficacité face à la circonstance que l’art. 48 EGBGB doit être interprété dans le sens qu’il reconnaît à une personne soumise au droit allemand le droit de choisir un nom acquis dans un autre Etat membre même si ce nom a été librement choisi.

En considération du fait que l'interdiction de porter des titres nobiliaires en Allemagne n'est pas absolue, la Cour semble donc, entre les lignes, suggérer au juge national de se prononcer pour le caractère non proportionné de la mesure nationale en question.

III. L’évolution de la jurisprudence de la Cour de justice en matière de nom

L’attitude d’une mesure nationale en matière de nom des personnes physiques à constituer un obstacle à la libre circulation des personnes est prise en considération pour la première fois par la Cour de justice dans l’arrêt Kostantinidis.[7] Dans cet arrêt la Cour constate que les règles en matière de droit d’établissement s’opposent “à ce qu’un ressortissant hellénique se voie obligé par la législation nationale applicable d’utiliser, dans l’exercice de sa profession, une graphie de son nom telle que la prononciation s’en trouve dénaturée et que la déformation qui en résulte l’expose à un risque de confusion de personnes auprès de sa clientèle potentielle”.

A distance de dix ans, la Cour reprend la même ligne de raisonnement dans l’arrêt Garcia Avello,[8] ayant pour objet le nom de deux mineurs avec double nationalité. L’affaire concernait des mineurs qui dès la naissance possédaient la nationalité belge et espagnole et étaient enregistrés avec des noms différents dans les deux Etats membres. Face au refus des autorités belges de changer le nom des deux mineurs et de leur attribuer, selon l’usage consacré en droit espagnol, le premier nom du père suivi de celui de la mère, la Cour s’arrête sur le principe de non-discrimination. Et considère contraire à ce principe le fait que les personnes possédant, outre la nationalité belge, celle d’un autre Etat membre soient traités comme les personnes ayant seulement la nationalité belge, et soient donc enregistrées avec le patronyme de leur père. Contrairement aux citoyens belges, en effet, – souligne la Cour – les individus ayant aussi la nationalité d’un autre Etat membres se voient indiqués avec des noms de famille différents au regard des deux systèmes juridiques concernés, et cela engendre de sérieux inconvénients tant d’ordre professionnel que privé. Quant à la possibilité de justifier le refus opposé par les autorités belges à la demande de changement de nom pour des raisons de respect du principe de fixité du nom de famille, la Cour se prononce dans le sens de la non proportionnalité de la mesure, en établissant, tout compte fait, le droit pour les personnes ayant la nationalité de deux Etats membres de choisir par quelle loi leur nom sera réglé.

Une attitude de faveur envers la reconnaissance du nom attribué dans un Etat membre sur tout le territoire de l’Union ressort pareillement de l’arrêt Grunkin-Paul.[9] L’affaire concernait la détermination du nom patronymique d’un enfant de nationalité allemande, né au Danemark, où il vivait. Ce dernier était enregistré au Danemark avec les noms de ses parents (Grunkin et Paul), alors que le droit allemand ne permettait pas d’enregistrer un enfant avec le double nom du père et de la mère. Face au refus des autorités allemandes de reconnaître le nom de l’enfant tel qu’il avait été déterminé au Danemark, la Cour souligne que le fait d’être obligé de porter dans l’Etat membre de nationalité un nom différent de celui déjà attribué dans l’Etat membre de naissance et de résidence est susceptible d’entraver l’exercice du droit de libre circulation des citoyens européens sur le territoire de l’Union et exclut la possibilité de justifier cette obligation pour les raisons invoquées par le gouvernement allemand. L’arrêt semble indiquer donc la nécessité de reconnaître un nom, attribué et enregistré dans l’Etat membre de résidence et dont l’individu a fait usage dans cet Etat, dans tous les autres Etats membres de l’Union.

L’orientation de la jurisprudence de la Cour de justice que l’on vient d’esquisser a toutefois subi un revirement avec les arrêts Sayn-Wittgenstein[10] et Runevič-Vardyn.[11] Objet des deux arrêts était le refus par les autorités autrichiennes et lituaniennes de transcrire un nom acquis dans un autre Etat membre en raison de la contrariété de ces transcriptions à un droit fondamental. Si toutefois dans l’arrêt Runevič-Vardyn le droit dont on soutenait la violation était l’identité linguistique, et la même existence d’une entrave à la liberté de circulation était en discussion, dans l’arrêt Sayn-Wittgenstein[12] c’est le principe d’égalité des citoyens devant la loi à venir en considération. C’est donc surtout à ce dernier arrêt qu’il est intéressant de faire référence.

La question posée à la Cour concernait la possibilité pour un Etat (l’Autriche) de rectifier l’acte de naissance d’une citoyenne, résidant en Allemagne. Cette dernière, ayant été adoptée par un citoyen allemand, avait acquis son nom contenant des titres nobiliaires. Le nom avait été inscrit dans les registres de l’état civil autrichien, avait été utilisé par la requérante au principal au cours de quinze années et était indiqué dans plusieurs certificats délivrés par les autorités autrichiennes. Les autorités autrichiennes avaient ensuite informé l’intéressée de l’intention de corriger son acte de naissance pour éliminer les titres de noblesse contenus dans son nom et le rendre conforme à loi autrichienne relative à l’abolition de la noblesse, ayant valeur de loi constitutionnelle.

Une fois constaté que le refus par les autorités autrichiennes de reconnaître le nom attribué en Allemagne suite à l’adoption constitue une restriction à la libre circulation reconnue par l’art. 21 TFUE, la Cour se penche sur l’existence d’une justification. Le gouvernement autrichien faisait valoir, en particulier, la nécessité de sauvegarder l’identité constitutionnelle de l’Autriche, dont un élément fondamental est constitué par le principe d’égalité de tous les citoyens devant la loi. Or, comme le souligne la Cour, la justification invoquée par le gouvernement autrichien est à interpréter comme une invocation de l’ordre public. Après avoir souligné que l’Union respecte l’identité nationale de ses Etats membres (art. 4, par. 2, TUE) et le principe d’égalité invoqué par l’Autriche est compatible avec le doit de l’Union, la Cour se prononce dans le sens de la proportionnalité du refus de reconnaître un nom contenant des éléments nobiliaires à l’objectif de préserver le principe d’égalité entre citoyens.

IV. Les particularités de l’arrêt Bogendorff von Wolffersdorff

L’arrêt Bogendorff von Wolffersdorff[13] suit la même ligne de raisonnement de l’arrêt Sayn-Wittgenstein. Les circonstances concrètes de l’affaire n’était pas toutefois totalement coïncidentes: d’un côté le nom acquis dans l’Etat de résidence n’était pas la conséquence d’un changement d’état, mais d’un libre choix de l’intéressé, de l’autre, l’interdiction dans l’Etat membre de nationalité de l’intéressé de porter des titres nobiliaires était moins nette. Si l’ordre juridique autrichien prévoit en effet une interdiction stricte d’user et de transmettre des titres de noblesse, en Allemagne les titres nobiliaires portés lors de l’entrée en vigueur de la Constitution de Weimar peuvent subsister en tant qu’éléments du nom mais la création de nouveaux titres nobiliaires est interdite. Ce dernier élément – le caractère plus souple de l’interdiction de porter des titres de noblesse – a sans doute joué un rôle très important dans la décision de la Cour de laisser au juge national l’évaluation de la proportionnalité de la mesure nationale en question. Et confirme l’interprétation très restrictive des obstacles aux libertés de circulation, à plusieurs reprises soulignée par la Cour de justice.

Et pourtant, la différence entre les deux arrêts ne semble pas se fonder uniquement sur cette circonstance. En effet, s’il est vrai qu’en Allemagne l’interdiction de l’usage et de la transmission de titres nobiliaires n’est pas absolue, il ne faut pas oublier que dans l’affaire Bogendorff von Wolffersdorff[14] l’obstacle à la libre circulation des personnes était le résultat du choix de l’individu en question de devenir citoyen du Royaume-Uni et de changer son nom dans cet Etat. Cet élément, qui aurait pu conduire à considérer le refus de reconnaissance de ce nom comme proportionné, ne semble toutefois pas jouer un rôle déterminant dans le raisonnement de la Cour. Au contraire, en rappelant l’arrêt Centros,[15] elle souligne qu’un Etat membre est en droit de limiter la liberté de l’individu en relation a son nom seulement pour empêcher que, “à la faveur des facilités créées en vertu du traité, certains de ses ressortissants ne tentent de se soustraire abusivement à l’emprise de leur législation nationale”.[16]

Si l'on tient en considération la circonstance que l’arrêt Sayn-Wittgenstein[17] s'est prononcé en faveur du caractère proportionné du refus de reconnaissance du nom, bien que de ce nom – qui était indiqué dans plusieurs certificats délivrés par les autorités autrichiennes – le requérant eût fait usage pendant quinze ans, on peut donc voir dans l'arrêt Bogendorff von Wolffersdorff[18] un certain assouplissement du raisonnement de la Cour et une tendance à confirmer le rôle central que l’application au statut personnel des principes élaborés par la jurisprudence en matière de liberté de circulation confère à la volonté du titulaire du nom.

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European Papers, Vol. 1, 2016, No 3, European Forum, Insight of 29 November 2016, pp. 1205-1213
ISSN
2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/88

* Professor of International Law, University of Pavia, giulia.rossolillo@unipv.it.

[1] Cour de justice, arrêt du 2 juin 2016, affaire C-438/14, Bogendorff von Wolffersdorff.

[2] L’art. 109 de la Constitution de Weimar (Verfassung des Deutschen Reichs, 1919) dispose que “[t]ous les allemands sont égaux devant la loi. Hommes et femmes ont, en principe, les mêmes droits et les mêmes devoirs civiques. Les privilèges de droit public et les inégalités liées à la naissance ou à la condition doivent être abolis. Les distinctions nobiliaires n’existent qu’en tant que partie du nom. Il ne pourra plus en être décerné. Des titres ne peuvent être décernés que s’ils désignent une fonction ou une profession; les titres universitaires ne sont pas visés. Il ne peut être conféré par l’Etat ni ordres ni décorations. Aucun Allemand ne peut accepter un titre ou un ordre d’un gouvernement étranger”. L’art. 123, par. 1, du Grundgesetz (Grundgesetz für die Republik Deutschland, 1949) dispose que le droit en vigueur antérieurement à la première réunion du Bundestag demeure en vigueur dans la mesure où il n’est pas contraire à la loi fondamentale. Par deux décisions du mars 1966 et du décembre 1996, le Bundesverwaltungsgericht a considéré que l’art. 109 de la Constitution de Weimar est toujours en vigueur et occupe le rang de loi fédérale ordinaire.

[3] Ce principe, affirmé pour la première fois dans l’arrêt Kostantinidis (Cour de Justice, arrêt du 30 mars 1993, affaire C-168/91, Kostantinidis, par. 15 et 16) a été confirmé dans les arrêts suivants en matière de nom, en particulier dans les arrêts Garcia Avello (Cour de justice, arrêt du 2 octobre 2003, affaire C-148/02, Garcia Avello) et Grunkin-Paul (Cour de justice, arrêt du 14 octobre 2008, affaire C-353/06, Grunkin-Paul).

[4] Bogendorff von Wolffersdorff, cit.

[5] Bogendorff von Wolffersdorff, cit., par. 78.

[6] La Cour considère au contraire non justifiable le refus de reconnaître le changement de nom patronymique de l’intéressé.

[7] Kostantinidis, cit., par. 17.

[8] Garcia Avello, cit.

[9] Grunkin-Paul, cit. On peut par ailleurs souligner que la même tendance a récemment été manifesté par la Cour européenne des droits de l’homme qui, dans l’affaire Henry Kismoun c. France (Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 5 décembre 2013, n° 32265/10, Henry Kismoun c. France), ayant pour objet une situation sous plusieurs aspects similaire à celle objet de l’affaire Bogendorff von Wolffersdorff, a considéré contraire à l’art. 8 de la Convention le refus par les autorités françaises de reconnaître le nom attribué à un double national français algérien par les autorités de ce deuxième Etat et utilisé par la personne dès son enfance. Après avoir mis en lumière les désagréments résultant des identités différentes enregistrées dans les deux Etat de nationalité, la Cour européenne a, en effet, fait prévaloir le premier dans la mise en balance des intérêts en jeu – l’intérêt privé à porter son nom algérien et l’intérêt public à réglementer le choix des noms.

[10] Cour de justice, arrêt du 22 décembre 2010, affaire C-208/09, Sayn-Wittgenstein, par. 93.

[11] Cour de justice, arrêt du 12 mai 2011, affaire C-391/09, Runevič-Vardyn, par. 87.

[12] Sayn-Wittgenstein, cit.

[13] Cit., par. 64.

[14] Cit.

[15] Cour de justice, arrêt du 9 mars 1999, affaire C-212/97, Centros, par. 38. La Cour semble donc appliquer automatiquement les principes en matière de libertés économiques et admettre qu’un individu puisse choisir librement l’ordre juridique dans lequel changer son nom.

[16] Bogendorff von Wolffersdorff, cit., par. 57.

[17] Cit., par. 63 et 93.

[18] Cit.

 

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