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Abstract: In its decision A and S (judgment of 12 April 2018, case C-550/16, A et S v. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie), the Court of Justice of the European Union ruled – for the first time – on the relevant date for assessing the minority of an unaccompanied minor who reaches the age of majority in the course of their application for international protection. In this case, a young refugee had introduced an application for international protection while she was still minor of age but subsequently attained the age of majority during the procedure. In accordance with Art. 10, para. 3, let. a), of directive 2003/86 on the right to family reunification, she then applied for temporary residence permits for her relatives in the direct ascending line for the purposes of family reunification. Although she was granted asylum and thus fell within the scope of chapter V of directive 2003/86 laying down more favourable conditions for the family reunification of refugees, the directive was silent on whether she could have benefited from such conditions retroactively. Following its AG in this case, the Court avoided a formalistic interpretation and rather opted for a teleological approach of the more protective provisions of directive 2003/86. By doing so, it allowed their retroactive application to the young refugee and her parents. Through its interpretation, the Court restated its firm intention to protect the best interests of children – including third-country nationals – in the context of family reunification. Although it shows a definitely protective approach, the concrete impact of this decision appears to be somewhat limited in scope.
Keywords: family reunification – unaccompanied minors – directive 2003/86/EC – uniform interpretation – best interests of the child – refugee.
I. Introduction
Dans la décision A et S du 12 avril 2018,[1] la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE ou Cour) s’est prononcée pour la première fois sur la question du regroupement familial des mineurs réfugiés non accompagnés avec leurs ascendants directs au premier degré. Le régime du regroupement familial des réfugiés est prévu dans la directive 2003/86/CE relative au regroupement familial,[2] et plus précisément dans son chapitre V (aux art. 9 à 12).
En raison de la spécificité de leur situation qui exclut a priori une vie familiale dans leur pays d’origine, les réfugiés bénéficient de dispositions plus favorables concernant les modalités de leur regroupement familial en droit de l’Union européenne. Ainsi, l’art. 10, par. 3, litt. a), de la directive susmentionnée dispose que lorsque le réfugié est un mineur non accompagné, les Etats membres “autorisent l’entrée et le séjour aux fins du regroupement familial de ses ascendants directs au premier degré […]”, par dérogation au régime commun, qui requiert que le regroupant démontre que ses ascendants sont à sa charge et qu’ils sont privés de tout autre soutien familial dans leur pays d’origine.[3] Une telle condition est généralement impossible à remplir pour un enfant mineur, surtout non accompagné.
Il ne s’agit pas de la seule mesure dérogatoire au droit commun du regroupement familial édictée en faveur du regroupant réfugié. En effet, l’art. 12, par. 2, de la même directive, permet également d’échapper à la “période de carence” qui peut être imposée par l’Etat membre aux autres ressortissants de pays tiers souhaitant demander le regroupement familial, et qui peut s’étendre jusqu’à trois ans.[4] En outre, il n’est pas non plus exigé du regroupant réfugié qu’il démontre qu’il dispose d’un logement adéquat,[5] d’une assurance maladie complète[6] et de ressources stables régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.[7]
Cependant, pour bénéficier de ce traitement plus favorable, la directive exige que le réfugié reconnu introduise sa demande dans un délai de trois mois suivant l’octroi du statut de réfugié.[8] Or, que se passe-t-il si, dans le laps de temps qui sépare la demande d’une protection internationale et l’octroi du statut de réfugié, le mineur non accompagné devient majeur? Ce dernier peut-il encore bénéficier des dispositions plus favorables du Chapitre V de la directive 2003/86 ou tombe-t-il automatiquement dans le champ du droit commun qui exige que ses parents soient à sa charge?[9]
En l’espèce, la fille des requérants A et S arriva au Pays-Bas avant d’atteindre l’âge de dix-huit ans. Elle introduisit une demande d’asile le 26 février 2014 et devint majeure le 2 juin de la même année. Le 21 octobre 2014, elle obtint un permis de séjour au titre de l’asile, avec effet rétroactif au jour de l’introduction de sa demande d’asile. Par l’intermédiaire d’une organisation de soutien aux réfugiés (VluchtelingenWerk Midden-Nederland), elle déposa alors une demande de permis de séjour pour ses parents ainsi que pour ses trois frères mineurs au titre du regroupement familial.
Le 27 mai 2015, cette demande fut rejetée en raison du fait que la fille des requérants était majeure au moment de sa demande de regroupement familial. Ses parents introduisirent alors un recours le 3 septembre 2015 devant le tribunal de La Haye qui saisit, à son tour, la CJUE d’une question préjudicielle. La juridiction de renvoi demandait essentiellement quelle était la date pertinente pour apprécier la qualité de mineur non accompagné aux fins de l’application des dispositions plus favorables sur le regroupement familial des réfugiés. La disposition du droit national en cause dans cette affaire paraissait suggérer que la date à retenir était celle à laquelle le regroupant avait obtenu le statut de réfugié.[10]
Dans cette affaire, se posait donc la question de savoir si la fille de A et S pouvait être considérée comme étant une mineure non accompagnée, par effet rétroactif de l’octroi du statut de réfugié. La réponse à cette question était d’autant plus ardue que la directive est muette à ce sujet. En effet, bien que l’art. 2, litt. f), de la directive 2003/86 définisse un mineur non accompagné comme un(e) ressortissant(e) de pays tiers (ou apatride), âgé(e) de moins de dix-huit ans, “entrant sur le territoire d’un Etat membre sans être accompagné d’un adulte” qui en soit responsable d’après la loi ou la coutume, cette disposition n’indique pas si (et comment), cette notion est appelée à évoluer après l’entrée sur le territoire, et notamment à l’issue de la procédure de reconnaissance du statut de réfugié. L’art. 10, par. 3, litt. a), n’est pas davantage utile.
Bien que recourant à des motivations légèrement différentes, aussi bien l’Avocat général Bot dans ses conclusions,[11] que la CJUE sont parvenus à la même solution, qui se veut protectrice du droit au regroupement familial des mineurs non accompagnés ayant obtenu le statut de réfugié (II). Néanmoins, la portée de cette décision, même bienvenue, reste limitée au regard des zones d’ombres qui persistent concernant le regroupement familial des bénéficiaires d’une protection internationale (III).
II. Une solution positive guidée par l’objectif de protection du droit au regroupement familial des réfugiés mineurs non accompagnés
Pour parvenir à une solution, positive pour les requérants et leur fille, la Cour exclut d’abord que le moment pertinent pour tenir compte de la minorité de la jeune réfugiée puisse être laissé à la discrétion des Etats membres (II.1). Elle conclut ensuite qu’un réfugié qui a introduit sa demande de protection internationale lorsqu’il était mineur et qui s’est vu reconnaître le statut de réfugié après ses dix-huit ans, peut encore bénéficier des conditions plus favorables du regroupement familial avec ses parents, prévues par la directive 2003/86 (II.2).
II.1. L’exclusion de la marge d’appréciation des Etats membres
Dans son raisonnement, la CJUE commence par rappeler l’objectif de la directive 2003/86, qui consiste à fixer les conditions d’exercice du droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers dans l’Union européenne. La Cour rappelle également les raisons pour lesquelles un régime plus favorable est prévu à l’égard des réfugiés. Elle mentionne, à cet égard, le considérant 8 de la directive qui exige d’accorder une attention particulière à la situation des réfugiés qui ne leur permet pas de mener une vie familiale normale dans leur pays et qui justifie, par conséquent, que des conditions plus favorables pour l’exercice de leur droit au regroupement familial leur soient accordées. Au rang de celles-ci, figure le droit au regroupement du mineur réfugié non accompagné avec ses parents.[12]
Tandis que la Cour constate que la définition de la notion de “mineur non accompagné”, telle qu’elle ressort de l’art. 2, litt. f), de la directive 2003/86, est claire quant aux circonstances qui peuvent conduire un tel mineur à être considéré comme étant “non accompagné”, elle reconnaît que cette définition ne permet pas d’identifier à quel moment la condition de minorité doit être satisfaite pour bénéficier du regroupement familial avec ses ascendants directs au premier degré.
Toutefois, et contrairement aux déductions hâtives du gouvernement néerlandais,[13] la Cour précise que le silence de la directive ne signifie pas que la détermination du moment pertinent revient à l’appréciation de chaque Etat membre.[14] En ce sens, la Cour écarte l’argument avancé par le gouvernement des Pays-Bas selon lequel l’art. 10, par. 3, litt. a), de la directive présenterait un caractère facultatif, à l’instar de ce que la Cour avait précédemment décidé au sujet de l’art. 4, par. 5, dans l’affaire Noorzia.[15] L’art. 4, par. 5, prévoit ainsi expressément que les Etats “peuvent” fixer un âge minimal avant lequel le conjoint d’un(e) ressortissant(e) de pays tiers qui demande le regroupement familial ne peut rejoindre ce(te) dernier(ère). L’art. 4, par. 5, précise également que cet âge minimal ne peut être supérieur à 21 ans. Dans l’affaire Noorzia, une regroupante vivant en Autriche avait demandé le regroupement familial avec son conjoint demeurant en Afghanistan, avant que celui-ci n’ait atteint l’âge de 21 ans au jour du dépôt de la demande de regroupement. Conformément aux exigences du droit autrichien, les autorités compétentes avaient rejeté sa demande au motif que son époux avait moins de 21 ans au moment où Mme Noorzia avait déposé sa demande, et ce même s’il avait atteint cet âge quatre mois après le dépôt de sa demande de regroupement familial et deux mois avant l’adoption de la décision de rejet. Se posait donc la question de la date pertinente pour considérer que la condition liée à un âge minimal était satisfaite. De façon laconique, la Cour avait jugé à l’époque que “en ne précisant pas si les autorités doivent, en vue de déterminer si la condition relative à l’âge minimum est remplie, se placer à la date du dépôt de la demande aux fins du regroupement familial ou à la date à laquelle il est statué sur cette demande, le législateur de l’Union a entendu laisser aux Etats membres une marge d’appréciation sous réserve de ne pas porter atteinte à l’effectivité du droit de l’Union”[16].
En l’occurrence, la Cour relevait que cette disposition de la directive avait pour objectif d’empêcher les mariages forcés et de faciliter l’intégration, ce que la condition d’avoir atteint l’âge minimal de 21 ans permettait, selon elle, de garantir. Contrairement à l’argumentation détaillée de l’Avocat général Mengozzi qui plaçait au premier plan le droit au regroupement familial,[17] la Cour n’avait pas trouvé qu’une telle restriction portait atteinte à l’effectivité de ce droit.
Au vu des enjeux considérables de l’arrêt A et S, la Cour interprète, au contraire, le silence de l’art. 10, par. 3, litt. a), de la directive 2003/86 comme excluant toute marge de manœuvre des Etats membres pour fixer la date où il convient d’apprécier la minorité d’un réfugié mineur non accompagné pour que celui-ci puisse être rejoint par ses parents. Pour ce faire, la Cour déduit de l’obligation qui est faite aux Etats membres de permettre un tel regroupement,[18] la nécessité d’une interprétation uniforme de la date d’appréciation de la condition d’âge du jeune réfugié qui demande le regroupement familial avec ses parents. A cet égard, la Cour s’appuie sur le principe de l’application uniforme du droit de l’Union qui exige que, dès lors qu’une disposition ne renvoie pas expressément au droit national des Etats membres pour déterminer son sens et sa portée, son interprétation autonome et uniforme doit être recherchée en tenant compte du contexte de cette disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause.[19] Etablir le contraire équivaudrait pour la Cour à présumer de l’intention du législateur.[20] Cela est d’autant plus logique que, selon la Cour, une telle interprétation est également cohérente avec l’objectif de favoriser le regroupement familial et d’accorder une protection accrue aux mineurs non accompagnés qui sont réfugiés.[21]
II.2. La date d’introduction de la demande de reconnaissance du statut de réfugié: seul moment pertinent pour apprécier la minorité
Pour déterminer le moment pertinent pour prendre en compte la minorité d’un mineur non accompagné, la Cour adopte une triple méthode d’interprétation: textuelle, systématique et téléologique.
Si la Cour conclut que la méthode textuelle n’apporte pas de réponse en raison du silence gardé par le législateur européen sur la question, l’analyse de l’économie générale de la directive ainsi que de ses objectifs lui permet de dégager une solution particulièrement protectrice à l’égard des mineurs non accompagnés, qui sont devenus majeurs avant de déposer une demande de regroupement familial avec leurs parents. Suivant les conclusions de l’Avocat général Bot et son interprétation des dispositions de la directive 2003/86, la Cour s’écarte d’une approche formaliste pour privilégier la protection du droit au regroupement familial des réfugiés.[22]
Quant à l’économie générale de la directive, la Cour relève qu’en tout état de cause, les réfugiés ne peuvent demander le regroupement familial en vertu de la directive qu’après avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié.[23] Ainsi, la directive ne s’applique pas aux demandeurs d’asile.[24] Ces derniers ne contrôlent pas les délais liés à la procédure d’examen de leurs demandes et n’en sont donc pas responsables. Or, dès lors que la reconnaissance du statut de réfugié est de nature déclarative,[25] celui-ci est nécessairement rétroactif au moment de la demande de reconnaissance elle-même. Cette solution résulte d’une lecture fidèle par la CJUE du considérant 21 de la directive 2011/95,[26] qui reflète à son tour l’art. 1, litt. a), de la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés,[27] “pierre angulaire du régime juridique international de protection des réfugiés”.[28]
Une telle conclusion s’impose également au regard d’une interprétation téléologique de l’art. 10, par. 3, litt. a), de la directive 2003/86 et du principe de l’effet utile du droit de l’Union européenne. Ainsi, comme la Cour l’expose par la suite, “faire dépendre le droit au regroupement familial […] du moment où l’autorité nationale compétente adopte formellement la décision reconnaissant la qualité de réfugié à la personne concernée, et dès lors de la plus ou moins grande célérité avec laquelle la demande de protection internationale est traitée par cette autorité, remettrait en cause l’effet utile de cette disposition et irait à l’encontre […] de l’objectif de cette directive, qui est de favoriser le regroupement familial et d’accorder, à cet égard, une protection particulière aux réfugiés, notamment aux mineurs non accompagnés […]”.[29]
La Cour ajoute que statuer dans le sens inverse nuirait également au principe d’égalité de traitement entre réfugiés se trouvant dans la même situation, dans la mesure où le bénéfice du regroupement familial avec leurs parents, pourrait fluctuer en fonction de la durée du traitement des demandes “sur laquelle ils n’ont généralement aucune influence […] et laquelle […] peut dépendre tant de la charge de travail des autorités compétentes que des choix politiques effectués par les Etats membres en ce qui concerne les effectifs mis à la disposition de ces autorités […]”.[30] En statuant ainsi, la Cour souhaite donc préserver non seulement la sécurité juridique des mineurs réfugiés concernés,[31] mais également leur égalité de traitement, dans la mesure où le critère pour apprécier l’âge de tout mineur non accompagné souhaitant bénéficier du regroupement familial avec ses parents est “identique et prévisible pour tous les demandeurs se trouvant chronologiquement dans la même situation”.[32] Un tel raisonnement permet également à la Cour d’exclure la date d’entrée sur le territoire d’un Etat membre, celle du dépôt de la demande de regroupement familial et, a fortiori la date de décision sur cette dernière, comme des alternatives possibles. En effet, retenir la date d’entrée sur le territoire d’un Etat membre reviendrait à ne pas tenir compte de la reconnaissance du statut de réfugié, seule capable de conférer au jeune réfugié le droit à être rejoint par ses parents.[33] Quant aux deux autres alternatives, soit la date du dépôt de la demande de regroupement familial et la date d’adoption d’une décision portant sur celle-ci, elles mettraient toutes deux en question les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement.[34]
Face aux craintes de la Commission et du gouvernement néerlandais quant au risque que les mineurs non accompagnés n’introduisent une demande de regroupement familial sans contrainte de temps, la Cour rappelle que la directive 2003/86 prévoit que pour bénéficier des dispositions plus favorables du Chapitre V, les réfugiés doivent avoir déposé leur demande dans un délai maximum de trois mois à partir de la reconnaissance du statut de réfugié.[35]
III. Une solution louable mais circonscrite dans ses effets
La décision de la Cour dans l’arrêt ici commenté doit être saluée en tant qu’elle est particulièrement protectrice à l’égard des mineurs non accompagnés, et qu’elle démontre une volonté de cohérence, voire d’exigence, juridique pour assurer un niveau élevé de protection de leurs droits fondamentaux. Dans ce sens, elle confirme la tendance actuelle de la Cour à placer l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de ses décisions en matière de regroupement familial (III.1). Néanmoins, sa portée concrète ne doit pas être surestimée, en ce qu’elle n’éclaire pas encore les nombreuses zones d’ombres qui persistent sur la question du droit au regroupement familial de l’ensemble des mineurs non accompagnés en situation de migration (III.2).
III.1. Une décision justifiée par la vulnérabilité et l’intérêt supérieur des mineurs non accompagnés
La Cour justifie notamment sa solution au regard de la vulnérabilité particulière des mineurs non accompagnés, qui nécessitent une protection renforcée, et dont l’intérêt supérieur doit être pris en considération.[36] La notion d’intérêt supérieur de l’enfant est issue de la Convention internationale des droits de l’enfant[37] et reprise tant dans le droit primaire à l’art. 24, par. 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,[38] que dans le droit dérivé, notamment dans les différents instruments législatifs qui fixent le régime d’asile européen commun (RAEC). C’est notamment le cas de l’art. 31, par. 4, de la directive 2011/95, qui requiert que les fratries auxquelles des mineurs non accompagnés appartiennent ne soient pas séparées dans la mesure du possible. C’est également le cas de l’art. 24 de la directive 2013/33 fixant les normes sur les conditions d’accueil des demandeurs de protection internationale,[39] qui prévoit des mesures spécifiques concernant l’accueil des mineurs non accompagnés en tant que personnes vulnérables. Enfin, l’art. 25 de la directive 2013/32 relative aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale offre des garanties spécifiques aux mineurs non accompagnés dans le cadre du traitement de leur demande d’asile.[40] Sur ce dernier point, la possibilité pour un Etat membre d’examiner la demande de protection internationale d’un mineur non accompagné de façon prioritaire, en raison de sa vulnérabilité,[41] constitue une illustration des moyens mis en œuvre pour protéger cette catégorie de demandeurs.
Il est important de souligner l’insistance particulière de la CJUE pour protéger les mineurs non accompagnés, non seulement face aux circonstances qui les affligent, mais également face aux manquements éventuels de l’administration dans le traitement de leur demande de protection. De façon encore plus explicite que la Cour, l’Avocat général Bot se réfère, tout au long de ses conclusions, au droit au respect de la vie familiale tel qu’il résulte de l’art. 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de la directive 2003/86.[42] A cet égard, et conformément à la jurisprudence de la CJUE en la matière, l’Avocat général rappelle que le regroupement familial représente le principe et que toute exception à ce principe doit être interprétée strictement.[43] Cette position de la Cour fait écho à une série d’arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l’homme en 2014, concernant les défaillances de l’administration française dans le traitement de demandes de regroupement familial, concernant, entre autres, des réfugiés statutaires.[44] Si la CJUE ne mentionne pas explicitement ces affaires dans son arrêt A et S, l’Avocat général Bot fait référence à l’une d’entre elles dans ses conclusions relatives à l’affaire Tanda-Muzinga c. France.[45] Dans cette affaire, la Cour européenne des droits de l’homme réaffirme la nécessité de protéger le droit au regroupement familial du réfugié en raison de sa vulnérabilité particulière.[46]
La volonté de la CJUE de protéger l’intérêt supérieur de l’enfant, dans le cadre du regroupement familial en général, n’est pas restreinte à l’arrêt ici commenté, qui est une confirmation de l’orientation actuelle de sa jurisprudence. Ainsi, les références à l’art. 24, par. 2, de la Charte des droits fondamentaux sur la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, semblent de plus en plus fréquentes, dans le contexte du regroupement familial en général, y compris en dehors de la matière de l’asile.[47] Loin d’être surprenante, cette tendance peut être interprétée comme la mise en œuvre de l’annonce de la Cour dans son arrêt du 27 juin 2006, selon laquelle elle assurerait le respect des droits fondamentaux dans le cadre de l’application de la directive 2003/86.[48] Cette dernière avait été fortement décriée à l’époque de son adoption et le Parlement européen avait demandé l’annulation de ses dispositions les plus contestables dans le cadre de ce litige qui l’opposait au Conseil.
III.2. Une décision limitée à la protection des mineurs non accompagnés bénéficiant du statut de réfugié?
Plusieurs éléments nous amènent à nous interroger sur la possibilité de transposer la solution dégagée par la Cour à d’autres catégories de mineurs non accompagnés dans le cadre du droit d’asile. En effet, selon le texte même de la directive 2003/86, les mineurs non accompagnés qui ne seraient pas réfugiés statutaires, semblent être exclus du champ d’application du chapitre V et de ses conditions plus favorables.[49] Cela concerne au premier plan les mineurs demandeurs d’asile, ou bénéficiaires d’une autre forme de protection, qu’elle soit temporaire[50] ou subsidiaire.[51] L’exclusion des bénéficiaires de la protection subsidiaire appelle de nombreuses critiques, notamment compte tenu du fait que leurs besoins de protection ont été identifiés comme étant identiques à ceux des réfugiés statutaires.[52] Cette exclusion est d’autant plus discutable que la directive 2011/95 s’était fixée comme objectif d’uniformiser le statut de réfugié et celui de bénéficiaire de la protection subsidiaire, notamment en ce qui concerne leurs droits, dont celui au maintien de l’unité familiale.[53] Elle est d’autant plus contestable que certains Etats membres ont étendu les conditions plus favorables du regroupement familial des réfugiés aux bénéficiaires de la protection subsidiaire. C’est en effet le cas de la France qui, à travers l’adoption de la loi du 29 juillet 2015,[54] a reconnu le bénéfice du droit au regroupement familial (ou dans le contexte français à la “réunification familiale”) à l’ensemble des bénéficiaires de protection internationale.[55]
Une autre question mentionnée dans l’affaire A et S, mais sur laquelle la Cour n’a pas eu l’occasion de se pencher, mérite que l’on s’y attarde. Il s’agit du regroupement familial des frères et sœurs du réfugié mineur non accompagné. En effet, bien que cet aspect soit formellement pris en compte dans le contexte de l’application du règlement dit de “Dublin”,[56] il en va autrement dans le contexte du regroupement familial des réfugiés tel que traité dans la directive 2003/86. Cette dernière retient une conception plutôt étroite, voire étriquée, de la notion de famille, privilégiant dans ce contexte la famille nucléaire et le lien familial vertical.[57] En effet, la fille des requérants, A et S, avait introduit une demande de regroupement familial non seulement à l’égard de ses parents, mais également pour ses trois frères et sœurs, dont les faits disponibles dans l’arrêt commenté indiquent qu’ils étaient mineurs. Si l’on peut imaginer qu’à partir du moment où A et S obtiendront un droit de séjour avec leur fille résidant aux Pays-Bas, ceux-ci pourront également demander à être rejoints par leurs trois autres enfants mineurs, la directive ne s’applique pas automatiquement dans le cas de relations familiales collatérales, telles qu’elles existent entre frères et sœurs. Cette non automaticité pourrait toutefois nuire à la mise en œuvre cohérente du principe de l’unité familiale, qui s’applique horizontalement à l’ensemble des bénéficiaires de protection internationale.[58] Elle paraît d’autant plus contradictoire que la directive 2003/86 prévoit que les Etats membres peuvent autoriser d’autres membres de la famille du réfugié (dont potentiellement des frères et sœurs) à le rejoindre dans le cadre du regroupement familial, s’ils sont à sa charge.[59] Ainsi, le contexte actuel de la réforme du RAEC pourrait constituer une opportunité pour inclure les frères et sœurs dans la définition des membres de la famille au titre de l’unité familiale. C’est ce que la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen semble avoir clairement exprimé dans son rapport de juin 2017 sur la proposition de règlement qui, s’il est adopté, remplacera la directive 2011/95.[60]
Un dernier élément traité en filigrane par l’Avocat général Bot dans ses conclusions concerne le statut des jeunes majeurs et l’assouplissement d’une conception de l’âge basée exclusivement sur un critère chronologique. L’Avocat général y évoque en effet la catégorie des “jeunes” (ou “très jeunes”) adultes réfugiés.[61] Alors même que la CJUE ne s’est pas prononcée de manière décisive sur cette question, sa décision protectrice à l’égard des mineurs non accompagnés permet de s’interroger quant à la possibilité de transposer cette solution à d’autres dimensions de la protection internationale des jeunes réfugiés, telle que la question de la détermination de l’âge.[62] Ainsi, l’art. 25, par. 5, de la directive 2013/32 prévoit la possibilité de procéder à des examens médicaux pour évaluer si un jeune demandeur d’asile a en effet moins de dix-huit ans et s’il peut donc être considéré comme étant mineur. En dehors du débat lié à l’efficacité desdits examens médicaux, cette disposition témoigne d’une vision strictement chronologique de l’âge. Dans ses conclusions, l’Avocat général Bot souligne au contraire la continuité de la situation de vulnérabilité particulière d’un mineur non accompagné, devenu jeune réfugié.[63]
Malgré ses limites apparentes, il est encore difficile de mesurer toutes les répercussions de la décision de la CJUE dans son arrêt A et S. En effet, l’approche protectrice de la Cour dans cette affaire constitue un progrès incontestable pour assurer une meilleure protection des droits fondamentaux des mineurs non accompagnés, dont elle met en lumière la vulnérabilité particulière. On pourrait donc imaginer qu’une telle approche puisse être étendue à d’autres situations les concernant et que, s’inscrivant dans cette logique, l’arrêt A et S ne soit qu’une étape supplémentaire pour assurer le plein respect de ces droits.
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European Papers, Vol. 3, 2018, No 2, European Forum, Insight of 16 July 2018, pp. 1027-1038
ISSN 2499-8249 - doi: 10.15166/2499-8249/231
* Chercheuse postdoctorale, Université du Luxembourg, janine.silga@uni.lu.
[1] Cour de justice, arrêt du 12 April 2018, affaire C-550/16, A et S c. Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.
[2] Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial.
[3] Art. 4, par. 2, litt. a), de la directive 2003/86. En outre, cette disposition laisse aux Etats membres le choix de prévoir, ou non, une telle possibilité.
[4] Art. 8, al. 2, de la directive 2003/86.
[5] Ibid., art. 7, par. 1, litt. a).
[6] Ibid., art. 7, par. 1, litt. b).
[7] Ibid., art. 7, par. 1, litt. c).
[8] Ibid., art. 13, par. 1, al. 3.
[9] Ibid., art. 4, par. 2, litt. a).
[10] A et S, cit., par. 19.
[11] V. conclusions de l’AG Bot présentées le 26 octobre 2017, affaire C-550/16, A et S.
[12] A et S, cit., par. 32-33.
[13] Ibid., par. 30.
[14] Ibid., par. 39-40.
[15] Cour de justice, arrêt du 17 juillet 2014, affaire C-338/13, Marjan Noorzia c. Bundesministerin für Innere.
[16] Noorzia, cit., par. 13.
[17] A ce sujet, v. les observations liminaires de l’AG Mengozzi dans ses conclusions présentées le 30 avril 2014, affaire C-338/13, Marjan Noorzia c. Bundesministerin für Innere (plus particulièrement par. 19 à 27).
[18] La Cour souligne, en effet, que le texte même de la directive impose aux Etats membres, une obligation d’autoriser le regroupement familial des ascendants directs au premier degré des mineurs non accompagnés “sans disposer d’une marge d’appréciation”, v. A et S, cit., par. 43. V. également les conclusions de l’AG Bot, A et S, cit., par. 60-63.
[19] A et S, cit., par. 41. Ce principe a été posé par la CJUE dans l’affaire Ekro de 1984: Cour de justice, arrêt du 18 janvier 1984, affaire 327/82, Ekro BV Vee- en Vleeshandel c. Produktschap voor Vee en Vlees.
[20] A et S, cit., par. 42.
[21] Ibid., par. 44.
[22] V. conclusions de l’AG Bot, A et S, cit., par. 30.
[23] Art. 9, par. 1, de la directive 2003/86.
[24] Ibid., art. 3, par. 2, litt. a).
[25] A et S, cit., par. 53.
[26] Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.
[27] V. Haut-Commissariat des Nations Unis pour les Réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, HCR/1P/4/FRE/REV.1, 1979, par. 28, où il est précisé que: “Une personne est un réfugié, au sens de la Convention de 1951, dès qu’elle satisfait aux critères énoncés dans la définition. Cette situation est nécessairement réalisée avant que le statut de réfugié ne soit formellement reconnu à l’intéressé. Par conséquent, la détermination du statut de réfugié n’a pas pour effet de conférer la qualité de réfugié; elle constate l’existence de cette qualité. Une personne ne devient pas réfugié parce qu’elle est reconnue comme telle, mais elle est reconnue comme telle parce qu’elle est réfugié”.
[28] Considérant 4 de la directive 2011/95.
[29] A et S, cit., par. 55. Au par. 33 de ses conclusions, l’AG Bot mentionne “l’écoulement inexorable du temps qui a rendu l’intéressée majeure au jour où lui a été accordé l’asile et où elle a pu, de ce fait, présenter ne demande tendant à ce que ses parents […], la rejoignent au Pays-Bas […]”; conclusions de l’AG Bot, A et S, cit.
[30] A et S, cit., par. 55, 56 et 59.
[31] Ibid., par. 55.
[32] A et S, cit., par. 60.
[33] Ibid., par. 62.
[34] Ibid., par. 63.
[35] Art. 12, par. 1, al. 3, de la directive 2003/86, mentionné au par. 61 de l’arrêt commenté.
[36] A et S, cit., par. 58.
[37] Art. 3, par. 1, de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant de 1989.
[38] Suivant les termes de cette disposition, “[d]ans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale”.
[39] Directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale.
[40] Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale.
[41] Art. 31, par. 7, litt. b), de la directive 2013/32.
[42] V. conclusions de l’AG Bot, A et S, cit., par. 34.
[43] Ibid., par. 55.
[44] V. les arrêts: Cour européenne des droits de l’homme, arrêt du 10 juillet 2014, n° 2260/10, Tanda-Muzinga c. France ; arrêt du 10 juillet 2014, n° 52701/09, Mugenzi c. France. Pour un commentaire de ces affaires, v. C. Lefranc, Souplesse, célérité et effectivité doivent être garanties par les Etats dans le cadre des procédures de regroupement familial, in La Revue des Droits de l’Homme, Actualités Droits-Libertés, 30 septembre 2014, journals.openedition.org. V. également: S. Corneloup, Procédure de regroupement familial: précision par la Cour européenne des droits de l’Homme des conditions du respect de la vie familiale, in Revue critique de droit international privé, 2015, p. 373.
[45] Arrêt mentionné au par. 46 des conclusions de l’AG Bot, A et S, cit.
[46] Tanda-Muzinga, cit., par. 75.
[47] A titre d’exemples, v. notamment Cour de justice: arrêt du 6 décembre 2012, affaires jointes C-356/11 et C-357/11, O. et S. c. Maahanmuuttovirasto et Maahanmuuttovirasto c. L, par. 76; arrêt du 13 septembre 2016, affaire C-165/14, Alfredo Rendón Marín c. Administración del Estado, par. 66 et 81; arrêt du 13 septembre 2016, affaire C-304/14, Secretary of State for the Home Department c. CS, par. 36; arrêt du 10 mai 2017, affaire C-133/15, H.C. Chavez-Vilchez et al. c. Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank et al., par. 70-72; arrêt du 8 mai 2018, affaire C-82/16, K.A. et al. c. Belgische Staat, par. 71 et 90.
[48] Cour de justice, arrêt du 27 juin 2006, affaire C-540/03, Parlement européen c. Conseil de l'Union européenne, par. 106.
[49] Une telle lecture est confirmée par la communication COM(2014) 210 final du 3 avril 2014 de la Commission concernant les lignes directrices pour l’application de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial, pp. 25-26.
[50] Art. 3, par. 2, litt. b), de la directive 2003/86.
[51] Ibid., art. 3, par. 2, litt. c).
[52] V. considérant 39, directive 2011/95. V. également par. 3.7.1, avis COM(2011) 735 final du Comité économique et social européen du 31 juillet 2012 sur le “Livre vert relatif au droit au regroupement familial des ressortissants de pays tiers résidant dans l’Union européenne (directive 2003/86/CE)”.
[53] Sur ce point, v. art. 20, par. 2, de la directive 2011/95, en lien avec l’art. 23 de la même directive.
[54] Loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile.
[55] V. art. L.752-1 du Code sur l’entrée et du séjour des étrangers et sur le droit d’asile (art. 29 de la loi n° 2015-925). On notera, au passage, la différence sémantique, existant en droit français, entre la notion de “réunification familiale” qui s’applique exclusivement aux bénéficiaires de la protection internationale, et celle de “regroupement familial”, qui constituent le droit commun applicable aux autres ressortissants de pays tiers en la matière.
[56] Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. Pour une approche critique du maintien de l’unité familiale dans le contexte de l’application de ce règlement, v. Document thématique publié par le Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, Réaliser le droit au regroupement familial des réfugiés en Europe, juin 2017, pp. 29-30.
[57] V. S. Biagini-Girard, L'appréhension de la famille en droit français des étrangers: un modèle prédéterminé et imposé comme obstacle à un «droit naturel»?, in Revue critique de droit international privé, 2014, p. 263.
[58] V. art. 20, par. 2, et 23 de la directive 2011/95.
[59] Art. 10, par. 2, de la directive 2003/86.
[60] V. Rapport A8-0245/2017 du 28 juin 2017sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, et modifiant la directive 2011/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (COM(2016)0466 – C8-0324/2016 – 2016/0223(COD)).
[61] V. conclusions de l’AG Bot, A et S, cit., par. 47 et 54.
[62] La procédure de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés est détaillée à l’art. 25, par. 5, de la directive 2013/32.
[63] V. conclusions de l’AG Bot, A et S, cit., par. 54.